FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65633  de  M.   d'Ettore Gilles ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11343
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7650
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  bâtiment. destination
Texte de la QUESTION : M. Gilles d'Ettore attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les dispositions du nouvel article R. 421-14 du code de l'urbanisme. En effet, il est prévu dans l'article R. 123-9 du même code que pour l'appréciation d'un changement de destination entre les différentes destinations définies : « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Cette nouvelle rédaction met un terme à la jurisprudence, selon laquelle la destination devait s'apprécier local par local, voire pièces par pièces. Dès lors, dans le cas d'une ancienne colonie de vacances, composée de bâtiments distincts à usage d'infirmerie, de dortoir, de réfectoire, de logement permanent pour le directeur se pose la question de la destination d'un bâtiment. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans ces cas précis, la destination de l'ensemble est hôtelière ou au contraire la destination de chaque bâtiment doit être appréciée séparément, en fonction de la catégorie visée par l'article R. 123-9 qui lui est la plus proche.
Texte de la REPONSE : Selon le droit de l'urbanisme, les annexes d'un bâtiment ont la même destination que le bâtiment principal (cf. articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal »). Si le bâtiment est affecté à plusieurs usages (habitation, bureau, commerce), les annexes du bureau sont considérées comme bureau par le code de l'urbanisme et les locaux annexes commerciaux comme commerces. Pour le cas précis d'un ensemble immobilier (ancienne colonie de vacances) comprenant à la fois de l'hébergement de loisir et de l'habitation, si la totalité de l'ensemble est bien hôtelière, il en va différemment du logement de fonction du directeur, dont la destination doit être appréciée séparément si celui-ci constitue une partie séparable de cet ensemble immobilier.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O