Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'usoirs sur lesquels se trouvent d'anciennes fumières et d'anciennes fosses à purin n'étant plus en fonction. Lorsque la commune souhaite réhabiliter les usoirs en supprimant les fosses et les fumières, elle lui demande si le coût de la remise en état peut être imputé aux agriculteurs concernés ou s'il doit être pris en charge par la commune.
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Texte de la REPONSE :
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Les usoirs sont présumés, sauf preuve contraire, être la propriété de la commune. Affectés tant aux besoins des usagers de la voie publique qu'à ceux des riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres reconnus par les usages locaux, ils font partie du domaine public communal. La commune, propriétaire, peut supprimer tout ou partie de l'usoir ou en modifier la consistance. Quelle que soit la nature de l'aménagement envisagé, la commune n'est pas tenue de recueillir l'avis ou l'accord des riverains à la condition expresse que leur droit d'usage puisse continuer à s'exercer comme par le passé. Toutefois, le fait qu'il existe sur les usoirs un droit particulier des riverains ne conduit pas à mettre à la charge de ceux-ci leur entretien ou leur aménagement, telle la suppression des anciennes fumières et fosses qui se trouvent dessus. L'obligation générale et la responsabilité de l'entretien du domaine public incombent à la personne publique qui en est propriétaire. En conséquence, c'est à la commune qu'il appartient en principe de prendre en charge le coût de l'entretien et de l'aménagement éventuel des usoirs, en application notamment des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales concernant l'obligation faite au maire de conserver et d'administrer les biens de la commune. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une dépense obligatoire. En revanche, les frais occasionnés par les travaux dont bénéficient les propriétés privées riveraines et qui nécessitent l'obtention d'une permission de voirie, dans la mesure où ils créent une emprise sur le domaine public, sont à la charge du demandeur.
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