Texte de la REPONSE :
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Une route départementale qui traverse une commune dans sa partie agglomérée continue d'appartenir au département, qui doit en assurer la gestion et l'entretien. Il y a alors concours des obligations incombant au département, au titre de l'entretien de la route, et de celles incombant à la commune, au titre des obligations relatives à l'exercice de la police municipale. Cette dernière a pour mission d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, comme le prévoit l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Elle comprend notamment : « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend l'éclairage ». Les collectivités doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en oeuvre les mesures relevant de leur compétence. En l'absence de convention, le juge est appelé, en cas de mise en cause de la responsabilité relative à la dangerosité de la route, à répartir les responsabilités (cour administrative d'appel de Douai, 18 mai 2004, commune de Bondues, n° 01 DA00001). Faute de convention, les collectivités ne peuvent pas s'appuyer sur l'existence des obligations incombant à l'autre pour prétendre échapper aux conséquences de leur inaction. Ainsi, la responsabilité du maire, à raison de son pouvoir de police, ne saurait, le cas échéant, exonérer le gestionnaire de la voie chargé de son entretien (cour administrative d'appel de Nantes, 10 avril 1995, département d'Ille-et-Vilaine, n° 94 NT00648). Il semble d'ailleurs plus aisé, pour une victime, de rechercher la responsabilité du gestionnaire de la voie, à qui il incombe d'apporter la preuve positive qu'il a normalement entretenu l'ouvrage que de rechercher celle de la commune, ce qui nécessite de prouver, de façon positive, que le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il revient en conséquence aux collectivités de coordonner leurs actions afin de clarifier leurs rôles respectifs.
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