FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65681  de  M.   Gille Jean-Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11638
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11746
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  handicapés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la prise en charge des frais de transport des enfants qui font l'objet d'un suivi par les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et qui ne relèvent pas de la « pédo-psychiatrie sanitaire ». En Indre et Loire, ce sont près de 1500 jeunes qui sont concernés pour les CMP et 600 pour les CAMPS. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a abrogé la loi n°75-534, rendant ainsi caduques les circulaires s'y rapportant et il existe aujourd'hui un flou réglementaire à ce sujet. L'accessibilité aux soins passant également par l'accessibilité aux transports, un groupe de travail national s'est réuni jusqu'en juillet 2009, spécifiquement chargé de présenter des solutions pérennes en termes de prise en charge des frais de transports des personnes handicapées. En ce qui concerne le public accueilli dans les CMPP et les CAMSP, il souhaiterait connaître les dispositions réglementaires qu'elle entend prendre afin de permettre aux CMPP et aux CAMSP de poursuivre leurs missions dans de bonnes conditions et d'assurer ainsi une véritable accessibilité aux soins aux nombreux enfants concernés.
Texte de la REPONSE : Les conditions actuelles de prise en charge des transports sont définies par les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Sont ainsi pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer soit pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état (transports liés à une hospitalisation, aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; transport en un lieu distant de plus de 150 km ou par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km) ; soit pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale (consultation médicale d'appareillage, convocation du contrôle médical ou d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité notamment). Un référentiel de prescription des transports fixé par un arrêté en date du 23 décembre 2006 du ministre de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie la prescription des modes de transport prévus par ledit article R. 322-10-1 en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences. Par ailleurs, l'article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé la prestation de compensation du handicap dont le troisième élément qui la compose prend en charge les surcoûts liés au transport de la personne handicapée. Cette prestation versée à la personne handicapée sans condition de ressources par le conseil général est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Conformément à l'article D. 245-20 du code de l'action sociale et des familles, les surcoûts pris en compte doivent résulter de transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés. La demande doit être faite au moyen d'un formulaire remis par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Compte tenu des difficultés que continuent à rencontrer néanmoins certaines personnes handicapées et leurs familles et de la diversité des situations à prendre en charge en matière de transports, un groupe de travail dont le pilotage a été confié à la CNSA a été chargé, en février 2009, sur la base d'une enquête lancée auprès d'un échantillon représentatif d'établissements et services, et en lien avec l'ensemble des partenaires concernés, de proposer un dispositif rénové et pérenne d'organisation des transports de personnes handicapées et de prise en charge des frais afférents prenant en compte à la fois la totalité mais aussi la diversité des situations vécues par les familles et les personnes handicapées comme le prévoit la loi du 11 février 2005. Sur la base du rapport remis à l'issue des travaux de ce groupe, une première mesure - dont le décret d'application devrait être publié prochainement - a été prise dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 visant à intégrer dans les budgets des maisons d'accueil spécialisé et des foyers d'accueil médicalisé pour les frais de transport des adultes handicapés fréquentant leurs accueils de jour. S'agissant des centres d'action médicosociale précoce (CAMSP) et des centres médico-psychopédagogiques (CMPP), cette solution ne peut pas leur être appliquée, la nature de leur activité et leur mode d'accueil en file active ne permettent pas à leurs budgets de supporter une intégration des frais de transport. Les dernières données venant d'être transmises par les structures et organismes d'assurance maladie sollicités à cet effet, leur exploitation est en cours pour l'élaboration d'une base de travail à soumettre à la concertation. En tout état de cause, dans l'attente des dispositions qui seront prises, il a été demandé aux caisses d'assurance maladie de maintenir la prise en charge des frais de transport des personnes handicapées qu'elles appliquent actuellement et d'examiner au cas par cas les situations particulières.
S.R.C. 13 REP_PUB Centre O