FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65735  de  M.   Tron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11629
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1178
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  mise sous tutelle. visite médicale obligatoire. coût
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application des articles 440 et suivants du code civil, relatif à la tutelle des majeurs. En effet, l'article 441 dispose que « le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ». Une telle disposition s'avère extrêmement coûteuse pour les tuteurs qui se dévouent à la protection des personnes âgées dont l'état de santé est malheureusement incurable. Les mesures réglementaires applicables en l'espèce prévoient qu'un neuro-psychiatre réexamine ces patients. Les honoraires de cette consultation, qui atteint parfois 240 euros, ne sont alors pas remboursés par la sécurité sociale. Il souhaiterait, en conséquence, savoir s'il ne pourrait être envisagé, pour les seuls malades incurables, un mandat de tutelle plus long, et ce d'autant plus que l'article 442 du même code dispose à son alinéa troisième que « le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection ».
Texte de la REPONSE : En vertu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, une mesure de protection juridique ne peut être prononcée par le juge au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, constatant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, par principe, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée. Afin, toutefois, de supprimer les disparités de coûts existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros le coût de ce certificat. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, par application de l'article R. 93 du code de procédure pénale. Lorsque le juge prononce la mesure, il en fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. La réforme a posé le principe d'une révision périodique des mesures de protection. Par application de l'article 442 du code civil, lorsque le juge renouvelle une mesure, il peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin dès lors qu'il ne renforce pas la mesure, qu'il la prononce pour une durée de cinq ans maximum et que l'audition de la personne est possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, la production d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit est nécessaire. Dans ce cas, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne protégée n'apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431 du code civil, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, aucun maximum n'étant alors prévu par la loi.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O