FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65746  de  M.   Lang Jack ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11629
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4298
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  garde à vue
Analyse :  arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme
Texte de la QUESTION : M. Jack Lang attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le récent arrêt Dayanan c/ Turquie rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 13 octobre 2009. À la suite de l'arrêt Salduz c/ Turquie du 27 novembre 2008, cette décision confirme que la présence d'un avocat dès le début d'une garde à vue est une condition absolument indispensable au respect de la convention européenne des droits de l'Homme et notamment de son article 6. La France est loin de respecter cette disposition, et ce dans nombre de cas sortant largement du cadre des exceptions édictées par la loi dite Perben 2. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'elle compte prendre afin que la France évite ce type de condamnations internationales humiliantes au regard de son histoire et de ses valeurs.
Texte de la REPONSE : La Cour européenne des droits de l'Homme, dans les arrêts SALDUZ c/Turquie du 27 novembre 2008 et DAYANAN c/Turquie du 13 octobre 2009, a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'Homme. Si la Convention européenne des droits de l'Homme est d'application directe, sa jurisprudence ne s'impose qu'aux États parties à l'affaire jugée. Les condamnations prononcées contre la Turquie ne constituent donc aucunement une mise en cause de la législation française. À cet égard, l'interprétation de la jurisprudence européenne faite par certaines juridictions paraît erronée. Toutefois, le projet de réforme du code de procédure pénale répond à la volonté d'améliorer l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. Premièrement, le texte prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Deuxièmement, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue. Si des amendements sont proposés dans le cadre de la large concertation engagée par le ministre de la justice, ils seront examinés au vu de leur faisabilité et en tenant compte des règles européennes.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O