Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Odile Bouillé interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le régime d'assurance chômage des CAE-passerelles. Il s'agit d'un contrat spécifique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail. L'objectif est qu'à l'issue du contrat d'une durée d'un an dans une collectivité locale pour permettre à ces jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle et des compétences transférables dans le secteur marchand, le jeune puisse travailler dans le privé. Par principe, les collectivités territoriales sont leur propre assureur pour le risque de perte d'emploi. L'affiliation au régime général d'assurance chômage est une possibilité pour laquelle toutes les collectivités n'optent pas. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'arrêté du 26 octobre 2005 portant agrément de l'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats avenir, permettait aux employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage d'affilier auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 du code du travail, les seuls salariés recrutés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat avenir. Cet accord n'a pas été reconduit au-delà du 31 décembre 2007. Pourtant, il est toujours nécessaire aujourd'hui afin de créer pour toutes les collectivités territoriales les conditions indispensables pour s'engager pleinement dans le dispositif CAE-passerelle. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend rapidement créer les conditions d'une reconduction de l'accord du 6 octobre 2005.
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Texte de la REPONSE :
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L'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et aux contrats d'avenir (CA), agréé par arrêté ministériel du 26 octobre 2005, a créé un régime particulier d'affiliation au régime d'assurance chômage permettant aux employeurs publics, visés aux 2° et 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail (les collectivités territoriales, les établissements publics autres que les EPA de l'État, les groupements d'intérêt public, les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur, les établissements publics nationaux à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales et les sociétés d'État) qui embauchent des personnes par le biais des CAE ou des CA, d'adhérer au régime d'assurance chômage pour ces seuls contrats. Conformément à son article 6, l'accord du 6 octobre 2005 a pris fin le 31 décembre 2007. À l'échéance de cet accord, les difficultés soulevées par les employeurs publics ont toutefois conduit les organisations d'employeurs et de salariés, gestionnaires de l'assurance chômage, à aménager les modalités de fin de l'accord. Ainsi, les partenaires sociaux ont convenu que les bénéficiaires de CAE et CA qui, au 31 décembre 2007, remplissaient la condition de durée d'affiliation mais qui justifient la fin d'un contrat postérieure au 31 décembre 2007 pourront être indemnisés au titre du chômage par le régime d'assurance chômage. Depuis le 1er janvier 2010, le CAE a intégré le dispositif du contrat unique d'insertion. Il n'appartient pas au Gouvernement de décider d'un nouvel accord, mais aux partenaires sociaux, déjà à l'initiative de l'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage.
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