FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6580  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6112
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10748
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  tourisme et loisirs
Analyse :  associations d'accueil. agrément. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. La loi n° 2005-102 stipulait en son article 48 que toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant où en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinés spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures, doit bénéficier d'un agrément « vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'État, est accordé par le représentant de l'État dans la région. Le décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 et la circulaire DGAS du 28 avril 2006 précisent ces conditions et modalités en faisant toujours référence à l'article 48 de la loi de 2005 alors qu'un article du texte de 2006 énonce l'abrogation de cet article 48. En conséquence, il lui demande si les motifs de cette circulaire sont d'insérer ces activités dans le code du tourisme, mais sous le contrôle exclusif du ressort des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et des médecins de santé publique des départements où se déroulent les séjours. Il l'interroge également sur les conséquences pour les organisations qui souhaitent satisfaire les exigences de qualité des prestations proposées et de compétences exigées pour les accompagnants et responsables sur place. Enfin, il lui demande vers qui devront se tourner les personnes en situation de handicap pour obtenir une aide leur permettant de faire face au surcoût des séjours spécialisés.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur l'organisation des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinés spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures. Les dispositions introduites à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 en matière d'organisation de séjours de « vacances adaptées organisées » pour adultes handicapés, ainsi que les dispositions d'application du décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005, ont fait l'objet d'une codification dans le code du tourisme, codification opérée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et par décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme. Ces deux textes ont inséré de nouveaux articles L. 412-2 et R. 412-8 à R. 412-17 dans le code du tourisme relatifs à l'agrément « vacances adaptées organisées » et ont abrogé les dispositions de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 et du décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005. Cette codification à droit constant n'a aucune conséquence sur la nature du dispositif mis en place qui relève de la compétence des services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, et du contrôle des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et des médecins de santé publique de s départements où se déroulent les séjours. S'agissant de la qualité des prestations offertes et des compétences des accompagnants et responsables des séjours, les organismes réalisant des séjours de vacances adaptées aux personnes handicapées se doivent d'offrir toutes les conditions de sécurité requises par ce type de séjour et de garantir des prestations de qualité en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies. C'est à ce titre que le législateur a décidé de mettre en place, à compter du 1er juillet 2006, une procédure d'agrément des organismes réalisant ce type de séjours et de déclarations des séjours organisés par ceux-ci afin qu'un contrôle puisse être effectué s'agissant de la qualité et de l'accompagnement assurés par ces organismes. Enfin, s'agissant des aides pouvant être accordées aux personnes afin de faire face au surcoût de séjours spécialisés, il existe un certain nombre de dispositifs qui peuvent être actionnés, tels que par exemple les aides octroyées par certaines communes et conseils généraux ainsi que par les organismes de prestations sociales (caisses d'allocations familiales, mutualité sociale agricole...) ou associations, pour favoriser l'accessibilité aux loisirs et à la culture des personnes handicapées. Une aide financière peut enfin être sollicitée dans le cadre du quatrième élément de la prestation de compensation du handicap relatif aux charges exceptionnelles, qui permet de prendre en charge le surcoût de ces séjours.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O