FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65810  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11607
Réponse publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4517
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la contribution financière communale pour le financement des classes bilingues français-langue régionale. Sachant que la France est un pays qui s'engage peu à peu à reconnaître l'intérêt des langues régionales et qu'une action forte en faveur de l'enseignement bilingue est attendue du Gouvernement, sachant qu'au demeurant plusieurs régions de France ont une langue régionale spécifique, enseignée dans le cadre des programmes de l'éducation nationale, sachant enfin que des régions, comme la Bretagne, ont contractualisé avec l'État, dans le cadre des contrats de plan État-région sur le développement de la pratique des langues régionales, en l'occurrence le breton, elle souhaite savoir si, au lieu de recourir à l'article L. 212-8 (loi n°2004-809, article 89) du code de l'éducation précisant la répartition des dépenses pour la scolarisation des enfants extérieurs à la commune, le ministre n'envisagerait pas de prévoir, au sein de son budget, une ligne de crédits, spécifique, dédiée au financement de la scolarisation de tous les enfants inscrits dans une classe bilingue français-langue régionale, quelle que soit l'origine communale de l'élève. Le Gouvernement manifesterait ainsi, et ce directement, une attention toute particulière à la pratique et au développement des langues régionales dans notre pays.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte. La modification de l'article L. 212-8 du code de l'éducation n'est donc pas envisagée actuellement.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O