Texte de la REPONSE :
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La pose d'ongles artificiels, consistant à coller des faux ongles sur les ongles naturels d'un client, n'est pas considérée comme une prestation d'esthétique justifiant la possession d'une qualification professionnelle, lorsqu'elle n'est pas assortie de prestations de manucure. À ce jour, l'instauration d'une obligation de qualification pour la pose d'ongles artificiels n'a pas été jugée nécessaire, à la lumière de considération de santé publique. Ce principe s'applique à l'identique à tous les entrepreneurs, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou non. Le succès rencontré par le régime de l'auto-entrepreneur démontre qu'il répond à une aspiration profonde des Français et renforce considérablement la volonté d'entreprendre. Il représente ainsi, pour chacun, et a fortiori pour les salariés victimes de la crise économique, l'espoir de créer leur propre activité et d'expérimenter ce qui peut devenir à terme une entreprise créatrice d'emplois. L'intérêt de ce régime consiste essentiellement dans un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. L'auto-entreprise ne se trouve donc pas, du seul fait de ce mode de calcul et de paiement simplifié, en position de concurrence déloyale face aux autres entreprises. S'agissant du respect des règles de droit commun, notamment en matière de qualification et d'assurance professionnelles, l'auto-entrepreneur est tenu, comme tout entrepreneur, aux obligations existantes selon l'activité exercée. Ainsi, l'auto-entrepreneur qui souhaite réaliser, au-delà de la simple activité de pose d'ongles artificiels, des prestations de soins des mains et des pieds impliquant une intervention sur la peau de la personne est soumis, comme tout entrepreneur, à l'obligation de qualification professionnelle (CAP d'esthétique ou expérience professionnelle de trois ans) prévue par la loi du 5 juillet 1996.
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