Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions envisagées par le Gouvernement pour améliorer la couverture des agents territoriaux face au risque de perte de revenu en cas de grave maladie. Sans remettre en cause le principe de la participation de l'employeur public aux frais de protection sociale complémentaire, la Commission européenne a demandé, en juillet 2005, à l'État français de revoir le dispositif juridique de subvention des mutuelles afin de respecter le droit de la concurrence. La loi du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique a donc introduit une telle disposition, applicable à l'État et aux collectivités territoriales et leurs établissements publics. Elle a été complétée par le nouvel article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Le décret d'application relatif à la fonction publique d'État a permis de mettre en oeuvre un dispositif adapté qui consiste à verser l'aide par le biais d'un organisme sélectionné grâce à une procédure de mise en concurrence (décret du 19 septembre 2007). Toutefois, ce dispositif n'est pas transposable tel quel à la fonction publique territoriale, où il nécessite des ajustements particuliers liés à la multiplicité des employeurs et des situations. Un dispositif spécifique incluant la possibilité de mettre en oeuvre une procédure d'agrément des contrats est donc en cours de finalisation. Il sera ensuite proposé aux représentants de la fonction publique territoriale, pour faire l'objet d'un accord formel de la part de la Commission européenne.
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