FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65931  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11585
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2364
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  congés
Analyse :  réserve opérationnelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions dans lesquelles un fonctionnaire territorial titulaire peut effectuer des missions au titre de la réserve opérationnelle. En effet, il ressort des différents textes législatifs applicables en la matière, et notamment l'article 74 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 (article 9), que le fonctionnaire qui accomplit une période dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. La durée en question doit être inférieure à 30 jours cumulés par année civile. La question est de savoir si un fonctionnaire territorial bénéficie de plein droit d'un congé exceptionnel pour effectuer une période dans la réserve opérationnelle à concurrence de 30 jours cumulés par année civile ou si l'autorité territoriale peut refuser l'octroi de ce congé pour des nécessités de continuité du service dans lequel l'agent est employé. En effet, la circulaire NOR : PRMX0508672C du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire précise, en son article 2-2, qu'au-delà de cinq jours, l'autorisation est donnée « à la discrétion du chef de service ». Face à ce type de situation, il souhaite savoir si le maire de la commune concernée peut opposer un refus motivé à un agent communal d'effectuer une période dans la réserve opérationnelle au-delà de cinq jours par an.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions dans lesquelles un fonctionnaire territorial titulaire peut effectuer des missions au titre de la réserve opérationnelle. Si l'article 74 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixe la position statutaire du fonctionnaire réserviste opérationnel, les modalités d'application de la réserve opérationnelle ont notamment été codifiées dans le code de la défense, aux articles L. 4221-1 et suivants. Ces dispositions ont été complétées d'une circulaire en date du 6 août 2005, laquelle tend, outre à rappeler les modalités d'application de la réserve opérationnelle, à sensibiliser les employeurs publics afin qu'ils donnent l'exemple aux employeurs privés en matière de comportement à l'égard des réservistes. de l'ensemble de ces textes, il ressort que le fonctionnaire bénéficie, sur demande formulée au moins un mois avant, d'une autorisation de plein droit pour toute activité dans la réserve opérationnelle d'une durée comprise entre un et cinq jours. Lorsque la période de réserve opérationnelle est supérieure à cinq jours, l'autorisation d'absence - dont le préavis est porté à deux mois - relève de la discrétion du chef du service, étant précisé que la circulaire précitée invite les employeurs publics à accueillir favorablement les demandes d'autorisation de leurs agents réservistes. Pour toute période de réserve supérieure à cinq jours, l'employeur public qui oppose un refus à son agent réserviste doit motiver sa décision et la notifier à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours suivant la réception de la demande (art. L. 4221-4 du code de la défense).
UMP 13 REP_PUB Alsace O