Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'article D. 4153-39 du code du travail, interdisant aux jeunes travailleurs mineurs de porter certaines charges. La limitation du port de charges pour les jeunes travailleurs a pour objectif d'éviter, dans la mesure du possible, la survenance de troubles dorsolombaires importants. Elle est particulièrement nécessaire dans une période de développement physiologique qui rend les jeunes particulièrement vulnérables. En outre, il convient de noter que le port de charges répété et excessif est un facteur de multiplication des accidents du travail et des arrêts maladie ; la Caisse nationale d'assurance maladie le constate régulièrement. La limitation des manutentions ainsi que la mécanisation de ces tâches sont d'ailleurs préconisées par les directives européennes, notamment la directive 90/265/CEE du 23 mai 1990 et la directive 94/33/CEE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Compte tenu de ces éléments et du faible équipement en dispositifs mécanisés des boulangeries et pâtisserie, il serait souhaitable que les représentants de ces secteurs professionnels se rapprochent des minoteries afin que les farines et autres produits utilisés soient conditionnés dans des sacs de moindre poids. Une mesure de cette nature a été prise dans la branche professionnelle des travaux publics et du bâtiment, notamment pour les sacs de ciment et de sable, permettant ainsi d'écarter un facteur majeur de pénibilité. La nécessaire prévention des atteintes à la santé des jeunes en ce domaine passe par de telles initiatives et non par une remise en cause de la limitation des ports de charges.
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