Texte de la QUESTION :
|
Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre chargé des relations avec le Parlement sur l'évolution du nombre d'ordonnances adoptées depuis 2007. Dans son rapport 2006, le Conseil d'État rappelait que l'article 38 de la Constitution permet au Gouvernement pour l'exécution de son programme de demander au Parlement « l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi », que les articles 47 et 47-1 permettent au Gouvernement de mettre en vigueur par ordonnance les projets de lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale lorsque le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, enfin que l'article 74-1, fonde une habilitation permanente pour actualiser le droit applicable outre-mer. La haute juridiction s'inquiétait de ce que le recours aux ordonnances ne devienne une « procédure législative ordinaire » utilisée pour codifier une législation ou modifier des pans entiers de celle-ci, qu'un nombre important de mesures d'habilitation isolées figure dans les projets gouvernementaux et enfin que des mesures d'habilitation soient adoptées sur initiative parlementaire, cette dernière possibilité pouvant être censurée par le Conseil constitutionnel. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de lois et de dispositions d'habilitation législatives isolées adoptées depuis 2007 et les principaux domaines des législations ainsi affectés par ce dessaisissement du Parlement. Elle lui demande, au vu des chiffres et données sollicités, l'appréciation qu'il porte sur l'évolution de l'utilisation de cette procédure.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les conditions dans lesquelles, aux termes de l'article 38 de la Constitution, le Parlement est susceptible d'ouvrir au Gouvernement la possibilité de prendre une ordonnance ou celles prévues par l'article 74-1 de la Constitution pour l'actualisation du droit outre-mer n'ont pas été modifiées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Par cette loi, le Constituant a simplement énoncé la règle selon laquelle la ratification d'une ordonnance ne saurait qu'être explicite, en confortant par là le rôle du Parlement dans l'opération de ratification qui confère à l'ordonnance une pleine valeur législative. Il n'en est pas moins possible de souligner que la pratique du recours aux ordonnances a été plus modérée sous la XIIIe législature qu'elle ne l'avait été sous précédente législature. On relèvera ainsi que si 216 ordonnances ont été publiées au cours de la XIIe législature, 158 ont été publiées de juin 2007 à la fin de l'année 2011. Les domaines d'application privilégiés du recours aux ordonnances sont caractérisés par une technicité importante des corps de législation concernés, qu'ils relèvent notamment de la transposition de certaines directives européennes ou d'un droit dont une partie est technique, comme le droit financier. Comme cela a été le cas à plusieurs reprises au cours de la législature, la mise en oeuvre de l'article 38 de la Constitution permet au Parlement, tout à la fois, d'adopter par lui-même les dispositions les plus fondamentales d'une réforme, tout en renvoyant à une ordonnance l'adoption de ses éléments les plus techniques. Il est fréquent qu'en ce cas le Gouvernement lui expose, soit par l'étude d'impact du projet de loi comprenant l'habilitation soit à l'occasion des débats parlementaires, les orientations qu'il prévoit de suivre en ce domaine. En toute hypothèse, l'étape de la ratification de l'ordonnance permet au Parlement d'ajuster, s'il l'estime nécessaire, les termes de la réforme.
|