Texte de la REPONSE :
|
Le code des communes prévoit, à l'article L. 412-49, la nécessité pour les agents de police municipale d'être agréés par le préfet de département, d'une part, et par le procureur de la République, d'autre part, et d'être, en outre, assermentés. La prestation de serment des agents de police municipale est justifiée par la qualité d'agent de police judiciaire adjoint détenue par les policiers municipaux, aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale. Selon la jurisprudence administrative (Conseil d'État, 8 octobre 2008, Syndicat national des personnels de santé environnementale, n° 303937), la prestation de serment devant une juridiction (tribunal de grande instance ou tribunal d'instance) traduit l'engagement pour l'avenir à remplir loyalement ses fonctions et à observer ses devoirs. La prestation de serment relève du code de l'organisation judiciaire et ses modalités et validité ressortissent des compétences exclusives de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. L'agrément n'a pas le même objet que l'assermentation. Il est donné notamment par le préfet de département, et certifie au regard d'une recherche d'antécédents que l'agent qui postule à l'exercice des fonctions réunit les conditions d'honorabilité professionnelle, de crédit, de fiabilité, et de confiance. L'obtention de l'agrément du préfet est une condition préalable à la nomination par le maire. L'article 32 sexies du projet de loi d'orientation, de programmation et de performance pour la sécurité intérieure adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit que l'agrément et le serment prêté à la première nomination resteront valables sans renouvellement en cas de mutation. En contrepartie, l'agrément pourra être retiré à tout moment si son bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'honorabilité professionnelles requises.
|