FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66090  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11643
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  184
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la création de l'ordre national des infirmiers, institué par la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 et dont l'adhésion est obligatoire pour les infirmiers en exercice (excepté les infirmiers militaires). Alors que le secteur libéral semble trouver un intérêt à la création de ce type d'instance, il en est autrement du personnel infirmier hospitalier salarié qui dispose déjà d'instances disciplinaires et représentatives et qui se voit dans l'obligation d'adhérer à cet ordre dont la vocation n'est pas de défendre les salaires et les conditions de travail. Par ailleurs, la faible participation du personnel infirmier lors des élections qui se sont tenues en 2008 pour la création de cet ordre (13 %) pose un véritable problème de légitimité. Cette légitimité est d'autant plus contestée aujourd'hui puisque que cet ordre vient de fixer une cotisation annuelle particulièrement élevée de 75 euros qui, d'une part, est contraire aux engagements pris le 24 octobre 2008 lors de la première rencontre des présidents des conseils départementaux et régionaux (cotisation fixée à 30 euros) et qui, d'autre part, est particulièrement injuste en raison d'une montant fixe qui ne tient pas compte des revenus pourtant nettement différents entre infirmiers salariés et libéraux. Il est, par ailleurs, surprenant, qu'à la différence des professions libérales, le régime fiscal des salariés et fonctionnaires ne leur permet pas une déductibilité de cette cotisation ordinale ou un crédit d'impôt sur leur déclaration de revenus. Enfin, à cela s'ajoute les inquiétudes quant à la place que prendra cet ordre privé dans le fonctionnement du service public hospitalier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier aux différents problèmes qu'engendre la création de cet ordre : crise de légitimité, inégalité de traitement, risque d'atteinte au service public hospitalier.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'Ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'Ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'Ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'Ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O