Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le montant de la première cotisation obligatoire exigée par le nouvel ordre des infirmiers. Selon la rapporteure de la proposition de loi déposée et votée par le groupe UMP de l'Assemblée nationale, cette cotisation devait être « modeste ». Par une question écrite il lui avait demandé de « veiller à la modération et à la proportionnalité de la cotisation demandée, mais aussi au train de vie de ce nouvel ordre professionnel au regard des revenus des infirmiers salariés ». La réponse gouvernementale avait alors été la suivante : « Il y a tout lieu de penser que cette cotisation tiendra compte de l'importance démographique de la profession infirmière (498 000 infirmiers) et que par conséquent les conseillers de l'ordre adopteront une mesure juste et raisonnable ». Or la première cotisation obligatoire exigée aujourd'hui est de 75 euros. Ce niveau de cotisation pose le problème de son adéquation avec cette promesse gouvernementale puisque, sur cette base, cet ordre prélèverait près de 38 millions d'euros sur la profession infirmière, composée très majoritairement de salariés qui n'étaient pas demandeurs de cet ordre. Il lui demande si le Gouvernement considère que ce niveau de cotisation est effectivement modeste, au regard du nombre particulièrement important de professionnels ainsi taxés, mais aussi des revenus des infirmiers salariés qui seront les principaux contributeurs.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'Ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'Ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'Ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'Ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
|