FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66096  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11624
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12468
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistants familiaux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des assistants familiaux accueillant habituellement et de façon permanente, à leur domicile, des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de 21 ans, souvent sur décision judiciaire. Depuis la loi de juin 2005, les assistants familiaux sont considérés comme des travailleurs sociaux à part entière. Ils doivent être consultés au préalable, avant que toutes les décisions importantes concernant l'enfant accueilli ne soient prises. Les assistants familiaux font donc partie intégrante d'une équipe pluridisciplinaire et sont un des piliers indispensables de la protection de l'enfance. Pourtant, dans l'exercice de leur mission, ils peuvent être l'objet de décisions unilatérales de la part de l'administration, décisions qui peuvent aboutir, sous des prétextes divers, au retrait de l'enfant sans que les assistants familiaux ne soient préalablement consultés ou simplement informés en amont. Dans certains cas, l'agrément peut même être suspendu sur simple décision du conseil général et les indemnités compensatrices limitées à un strict minimum. Ces décisions, qui procèdent parfois de l'arbitraire, peuvent entraîner un grand préjudice pour l'enfant et affecter le professionalisme et la réputation des assistants familiaux sans recours à une procédure contradictoire. Face aux difficultés particulières auxquelles les assistants familiaux peuvent être confrontés dans leur relation à l'administration (aide sociale à l'enfance des conseils généraux), il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour éviter que ces professionnels ne soient sanctionnés sans qu'une procédure contradictoire soit engagée avant toute décision administrative de retrait.
Texte de la REPONSE : La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des assistants familiaux accueillant habituellement et de façon permanente, à leur domicile, des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans, souvent sur décision judiciaire. La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux a contribué à améliorer la professionnalisation des assistants familiaux en réformant les conditions de formation, de travail et de rémunération de cette profession. Elle a eu par ailleurs comme objectif d'inscrire les assistants familiaux comme des travailleurs sociaux à part entière, afin d'agir sur la qualité de l'accueil de l'enfant placé en milieu familial. La mise en place d'équipes dédiées à la gestion du placement familial au sein de nombreux conseils généraux, les référents qui accompagnent les assistants familiaux dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à leur formation, la participation des assistants familiaux à l'élaboration du projet pour l'enfant, sont autant de facteurs illustrant une meilleure intégration des assistants familiaux au sein des équipes de professionnels du conseil général. Il existe cependant des cas où la suspension de l'agrément peut être décidée par le président du conseil général en cas d'urgence (article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension s'accompagne dans ce cas de garanties pour l'assistant familial. Elle doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L. 421-6). La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement informée, et la durée de la suspension est de quatre mois (art. R. 421-24). La décision de suspension peut être contestée selon les voies de recours de droit commun (recours gracieux, recours contentieux). En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice. Cette situation peut être préjudiciable à l'assistant familial qui se trouve suspendu de ses fonctions et privé d'activité. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément notamment suite à des suspicions de maltraitante, considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à sa demande, l'assistant familial peut, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Dans le cadre de l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, un rapport d'évaluation doit être transmis au Parlement par le Gouvernement. La remise de ce rapport pourra être l'occasion d'envisager les évolutions réglementaires nécessaires pour remédier aux difficultés d'application de la loi qui auront été identifiées.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O