Texte de la REPONSE :
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L'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires civils avant l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli quinze ans de services en catégorie active. Ainsi, pour les personnels du ministère de l'éducation nationale seuls les services d'instituteur sont classés en catégorie active. En conséquence, seuls les enseignants qui appartiennent au corps des instituteurs et ceux qui intègrent, après quinze années de services en cette qualité, le corps des professeurs des écoles, peuvent prétendre à une liquidation de leur pension dès cinquante-cinq ans. Les seules dérogations à ces conditions d'âge sont fixées aux articles L. 24 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L. 24 prévoit ainsi un abaissement de l'âge de liquidation de la pension, sous certaines conditions, pour les situations suivantes : lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité, lorsqu'il est parent de trois enfants ou d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, lorsque lui ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable et lorsque le fonctionnaire handicapé est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Par ailleurs, l'article L. 25 bis précité prévoit également un dispositif d'abaissement de l'âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires ayant commencé leur activité professionnelle avant l'âge de dix-sept ans. En tout état de cause, l'éventuelle modification des dispositions de portée générale des parties législative ou réglementaire du code des pensions ne relève pas de la compétence du ministre de l'éducation nationale, mais de celle du ministre chargé du budget et de la fonction publique.
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