FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6616  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6077
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5190
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  boissons alcoolisées. vente à emporter et commerces ouverts la nuit. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes, non résolus, posés par les ventes d'alcool la nuit. En effet, comme il le rappelait déjà en octobre 2002 dans une question écrite, les seuls lieux de commerces ouverts après 22 heures sont pour l'essentiel les épiceries de nuit et les stations-service. Dans cette question, il était proposé d'interdire à ces épiceries de nuit et aux stations-service de vendre de l'alcool entre 22 heures et 6 heures du matin. Dans sa réponse, son prédécesseur rappelait l'existence de la loi Evin et la possibilité pour les maires d'avoir recours à l'article L. 2212-2 du CGTC et son encadrement assez strict. Le ministre de l'intérieur d'alors rappelait aussi l'existence de l'article 25 de la loi sur la sécurité intérieure, pour s'opposer aux nuisances des boutiques de restauration rapide. Les différents rappels de cette réponse sont certes intéressants, mais ils ne répondent que partiellement au souhait de nombreux maires de voir interdite la vente d'alcool la nuit dans les stations-service et les épiceries nocturnes. Seule une interdiction définitive de cette vente permettra de répondre à des effets constatés de nuisances, de tapages nocturnes et surtout de dangers réels au volant. Il semble nécessaire d'assumer une action publique plus volontariste, qui répondra à l'évolution des attitudes, notamment en période de chaleur et d'oisiveté. Il lui demande donc de lui préciser la position du Gouvernement sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : En matière de sécurité routière, des objectifs ambitieux ont ainsi été fixés par le Président de la République : passer sous la barre des 3 000 morts sur les routes d'ici à 2012, diviser par deux les accidents mortels dus à une alcoolémie excessive, diviser par deux le nombre d'utilisateurs de deux-roues tués et enfin diviser par trois le nombre de jeunes tués sur les routes. L'interdiction de la vente de boissons alcoolisées dans les stations-services est au nombre des mesures adoptées le 13 février 2008 par le comité interministériel de sécurité routière. L'élaboration de cette norme par nature législative devrait trouver sa place dans un projet de loi présenté très prochainement au Parlement. Par ailleurs, un dispositif juridique adapté aux épiceries de nuit est déjà opératoire. En effet, aux termes des articles 66 et 68 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, peuvent faire l'objet d'une fermeture administrative temporaire, n'excédant pas trois mois, les établissements, fixes ou mobiles, de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, qui proposent à la vente des boissons alcooliques et dont l'activité cause un trouble à l'ordre public. Le non-respect de l'arrêté préfectoral de fermeture est puni d'une amende de 3 750 euros. Une circulaire du 4 avril 2005 a rappelé aux préfets les moyens juridiques disponibles pour lutter contre les risques liés à la consommation d'alcool et à la vente de boissons alcooliques à emporter. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut aussi, en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, interdire, par voie d'arrêté, la vente à emporter de boissons alcooliques, notamment en restreignant les horaires de vente. Toutefois, conformément aux principes qui régissent la police administrative, cette mesure, pour être légale, doit être nécessaire et ne pas être générale ni absolue afin de préserver la liberté du commerce et de l'industrie. Le maire peut également interdire, par voie d'arrêté, la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique (places, rues...) afin de prévenir les attroupements nocturnes. C'est enfin, comme le souligne le parlementaire, au titre de l'article L. 2212-2 (2°) du même code que le maire peut réprimer les atteintes à la tranquillité publique qui peuvent, le cas échéant, être causées par ce type d'établissement par des nuisances sonores, rixes, disputes ou rassemblements. En cas de défaillance du maire, il relève des pouvoirs du préfet, à titre exceptionnel, de se substituer à celui-ci pour prendre les mesures précédemment énoncées (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, au registre pénal, rien n'interdit au maire de faire constater par les services de police l'infraction résultant de la violation renouvelée de l'arrêté municipal pris en vertu de l'article L. 2212-2 (2°) du code général des collectivités territoriales.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O