FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66187  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11655
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  URSSAF
Analyse :  cotisations. commissaires enquêteurs
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les règles d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités perçues par les commissaires enquêteurs, collaborateurs occasionnels du service public. L'assujettissement des indemnités que perçoivent les intéressés aux cotisations de sécurité sociale pose difficulté. En effet, s'il paraît normal de soumettre lesdites indemnités à la CSG et à la CRDS, l'application des cotisations maladie et vieillesse semble inadaptée, car il s'agit bien d'indemnités et non pas de rémunérations, d'une part, et d'autre part, la plupart des intervenants sont retraités et se trouvent donc contraints de contribuer à un régime de retraite dont ils ne pourront jamais bénéficier. Par ailleurs, si les URSSAF s'appuient sur le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant application de l'article L. 311-3-21 du code de la sécurité sociale, pour justifier l'assujettissement des sommes perçues par les commissaires enquêteurs, il n'est pas sûr que la même lecture soit faite sur l'ensemble du territoire national, ce qui est source de nombreuses incohérences. Enfin, en fonction des procédures d'enquêtes publiques mises en oeuvre, la prise en charge du paiement directement par les collectivités ou, dans certaines hypothèses, par l'intermédiaire du fonds national d'indemnisation des commissaires enquêteurs, entraîne là encore de multiples interrogations et incohérences quant aux retenues effectuées. De plus, la légalité de la désignation d'un commissaire enquêteur pourrait être remise en cause s'il perçoit un salaire de la collectivité au profit de laquelle il a conduit une enquête. En effet, l'article 123-6 du code de l'environnement rappelle l'obligation d'indépendance du commissaire enquêteur et donc la nécessité qu'aucun lien de subordination n'existe entre lui et la collectivité. Or un salaire peut être considéré comme un lien de subordination. C'était d'ailleurs l'une des motivations qui avait conduit à la création du fonds national d'indemnisation. De plus, il convient de souligner que la décision de payer un salaire à un commissaire enquêteur pourrait également être remise en cause par l'intéressé du fait qu'aucun contrat de travail ne le lie à la collectivité considérée. Aussi, il semblerait plus simple et plus juste de limiter les retenues aux contributions (CSG et CRDS), en préservant les mécanismes actuels de calcul, qui prévoient notamment des exonérations totales ou encore une retenue forfaitaire lorsque les montants n'excèdent pas certains seuils. Les prélèvements pourraient être opérés par les organismes payeurs (fond d'indemnisation ou Trésor public) selon le cas. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin de pallier les inconvénients précités, maintes fois relevés par les intéressés, mais aussi par les collectivités locales contraintes de verser des sommes conséquentes au titre de la part patronale.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Pays-de-Loire N