FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66189  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11604
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2692
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  architecture. ouverture du capital. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la transposition en droit français de la directive européenne n°2006/123/CE du 12 décembre 2006. À cette occasion, le syndicat des architectes de Vaucluse demande à ce que la dimension d'intérêt public de l'architecture soit préservée, c'est-à-dire l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture. Les professionnels réclament que le capital des sociétés reste rigoureusement encadré par les dispositions prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977 qui disposent que le capital de toute société d'architecture est aujourd'hui obligatoirement détenu à 51 % minimum par des architectes inscrits au tableau et la participation d'une société autre que d'architecture est limitée à 25 % de ce capital. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les travaux de transposition de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ont conduit à recenser les régimes d'autorisation existant dans notre pays et à les examiner au regard des principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services présents dans le traité et réaffirmés par la directive services. Les évaluations faites de la compatibilité des dispositifs nationaux avec le droit communautaire, comme les réformes qu'il a été jugé utile d'engager dans ce cadre, l'ont été dans une perspective de renforcement de la qualité des services rendus et de l'amélioration de la protection des destinataires de services. L'article 15.2.c de la directive prévoit que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Suite à l'examen des dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture, et dans le souci de préserver l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les seuils existants et de ne pas ouvrir au-delà de ces seuils le capital des sociétés d'architecture à des non-professionnels de l'architecture.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O