FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66206  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11636
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5535
Date de changement d'attribution :  12/01/2010
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  hôtels
Analyse :  résidences de tourisme. concurrence
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis alerte M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les inquiétudes exprimées par la chambre professionnelle auboise de l'industrie hôtelière concernant la concurrence entre l'activité de résidence meublée et les hôtels de tourisme classés sur le marché des courts séjours. En effet, tant du point de vue des incitations fiscales (type LMP, LMNP, remboursement de la TVA), du point de vue de l'application des normes ERP et de la convention collective de l'immobilier, que de la confusion créée dans l'esprit du consommateur, il semble qu'il n'y ait pas d'égalité de traitement entre les deux activités qui répondent pourtant à des besoins similaires de des consommateurs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que chacun puisse développer son projet dans un climat concurrentiel sain.
Texte de la REPONSE : La richesse de l'offre touristique française repose sur la diversité des modes d'hébergement proposés qui permettent de satisfaire les attentes des différents types de clientèle tant française qu'étrangère. Les résidences de tourisme et tous les hébergements assimilés exploités sous des appellations commerciales diverses contribuent à cette diversité. Hormis les terrains de camping qui sont soumis à une procédure de classement obligatoire prévue par le code de l'urbanisme, le classement réglementaire des hébergements touristiques relève d'une démarche volontaire du propriétaire ou de l'exploitant. C'est ainsi que quelle que soit leur dénomination, les hébergements non classés peuvent être commercialisés dès lors qu'ils sont en conformité avec les réglementations d'ordre public qui leur sont applicables. Afin de protéger le consommateur contre une utilisation indue des appellations réglementées une disposition en ce sens a été introduite dans la récente loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (article 13), publiée au Journal officiel du 24 juillet 2009. S'agissant de la fiscalité des résidences de tourisme, les dispositifs de défiscalisation qui leur sont attachés ont été mis en place pour permettre à la fois d'accroître la capacité d'accueil touristique de la France, en particulier en zone rurale, mais également de développer un produit d'hébergement répondant aux attentes de la clientèle, notamment familiale. Ces avantages sont toutefois limités aux seules résidences de tourisme classées réalisées en zone de revitalisation rurale. Pour leur part, les hôtels bénéficient d'avantages spécifiques dans le cadre du plan de croissance du secteur des hôtels, cafés et restaurants auxquels s'ajoute la baisse du taux de la TVA pour la restauration. En ce qui concerne la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie, les résidences de tourisme sont d'ores et déjà soumises aux normes applicables aux établissements recevant du public (ERP) pour leurs parties communes. Toutefois, suite à l'avis du Conseil d'État, le ministère de l'intérieur a constitué un groupe de travail auquel participe l'administration du tourisme, dont la mission est de définir les normes susceptibles de s'appliquer aux résidences de tourisme dans le cadre de la réglementation ERP. Dans le domaine du droit du travail, le secteur des résidences de tourisme est rattaché, depuis 1996, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (étendue par arrêté du 24 février 1989, JORF, 3 mars 1989). À cette date, les résidences de tourisme, qui relevaient par défaut de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (étendue par arrêté du 3 décembre 1997, JORF, 6 décembre 1997), ont eu le choix de conserver ce rattachement ou d'opter pour un rattachement à la convention collective de l'immobilier. Les résidences de tourisme qui exercent une activité de restauration ont également la possibilité de choisir, au titre des deux activités exercées, l'une ou l'autre de ces conventions collectives. Ce choix s'effectue soit en fonction de l'activité principale, soit au regard de l'activité employant le plus de salariés. Il convient de rappeler que le rattachement à une convention collective est déterminé selon le code INSEE de l'entreprise. Ce dernier est différent selon qu'il s'agit d'une activité principale d'hôtellerie-restauration ou d'exploitation de résidence de tourisme (code NAF 55.2 hébergement touristique et autre hébergement de courte durée). La préservation de règles de concurrence équitable afin de permettre le développement de l'offre d'hébergement touristique française dans les meilleures conditions constitue une préoccupation constante de l'action gouvernementale.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O