Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Mancel * attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la question de la redistribution des bénéfices contractés par les sociétés d'assurances et de prêts à la consommation. Dans une publication datée du 20 septembre 2007, l'UFC-Que choisir pointait du doigt une faille de ce système en dévoilant la non-perception de quelque 4,5 milliards d'euros de bénéfices engendrés auprès des crédits à la consommation par les clients-emprunteurs, lesquels auraient dû se voir rétrocéder 90 % des surplus, comme le prévoit la loi. Ces bénéfices ont été prélevés en amont puis reversés sous forme de commissions aux établissements de crédit à l'origine de l'affaire. À l'heure actuelle, aucune loi ne régit ces commissions car celles-ci relèvent d'une entente entre deux parties. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement et les mesures qui pourraient être prises pour clarifier cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la' mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs que par des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.
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