FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66223  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11656
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3374
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  stages de formation économique, sociale ou syndicale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article L. 451-1 du code du travail. Celui-ci consacre le maintien de la rémunération par les employeurs aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale. Malheureusement, cette obligation est limitée à la hauteur du 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année, ce qui est trop peu au regard des besoins et en comparaison aux sommes englouties par les entreprises dans les stratégies d'intégration des salariés à la logique capitaliste de celles-ci. De plus, sont exclues de ce droit les entreprises de moins de dix salariés, soit plus de 50 % des salariés du privé, ce qui est aberrant alors que notre Constitution reconnaît le droit syndical. La loi est inacceptable et contribue à pérenniser une situation de non-droit à l'entreprise. Dans ce sens, il lui demande que cet article du code du travail soit modifié, que le maintien du salaire par l'employeur devienne une règle et que le droit à 18 jours d'absence pour les animateurs des stages et sessions soit généralisé à la fonction publique.
Texte de la REPONSE :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions du code du travail qui permettent aux salariés de suivre des stages ou sessions rémunérés de formation économique, sociale et syndicale.

 

La mise en place d’un congé de formation permettant de participer à un stage ou à une session de formation économique, sociale et syndicale s’est historiquement appuyée sur les droits à la formation professionnelle.

 

L’article L. 3142-8 du code du travail prévoit, dans le cadre des congés de formation économique, sociale et syndicale, que ces congés donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus. L’article R. 3142-1 précise que l’employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite du 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l’année en cours. Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.

 

Le fonctionnement de ce dispositif n’est pas aujourd’hui pleinement satisfaisant, notamment dans les petites entreprises où les droits qui en résultent sont limités.

 

Toutefois, l’article L. 3142-14 du code du travail permet qu’une convention ou qu’un accord collectif de travail complète la législation existante, en prévoyant notamment des dispositions plus favorables en matière de rémunération.

 

Ensuite, en ce qui concerne les éventuelles modification de ces dispositions, il convient de rappeler que tout projet qui viserait à réformer les conditions du congé de formation économique sociale et syndicale entrerait dans le cadre défini par l’article L. 1 du code du travail, lequel dispose que tout projet de réforme du gouvernement portant sur les relations collectives du travail et relevant du champ de la négociation collective doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

 

GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O