FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66226  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11590
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9073
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  aires de stationnement et d'accueil des gens du voyage
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le taux de TVA applicable aux locations d'emplacements sur les aires des gens du voyage. Dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, une communauté d'agglomération a réalisé une aire d'accueil des gens du voyage sur son territoire. Elle en a confié la gestion à un délégataire de droit de privé dans le cadre d'une délégation de service public de type affermage. Le délégataire percevra donc, en rémunération, les droits de place des usagers ainsi que le prépaiement des consommations de fluides. Il souhaite savoir s'il est possible d'appliquer sur les prestations facturées aux gens du voyage les dispositions prévues par l'article 279 a ter du code général des impôts qui dispose : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne [...] les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ». Si ce n'est pas le cas, il demande s'il est prévu d'étendre dans un avenir proche le taux réduit de TVA aux aires d'accueil des gens du voyage.
Texte de la REPONSE : À titre liminaire, le délégataire au sens des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'exploitation de l'aire d'accueil des gens du voyage qui lui est confiée par la collectivité délégante. À cet égard, les recettes perçues des usagers, issues de son activité de location de terrains ou d'immeubles aménagés en application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI), sont en principe soumises à la TVA. La directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, au point 12 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux locations d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes. Ainsi, le a ter de l'article 279 du CGI soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due. Dans ses commentaires publiés dans la doctrine administrative de base (DB) sous la référence 3 C 2214, l'administration a précisé la portée de ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Cela étant, l'article 31 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 soumet, à compter du 1er janvier 2011, au taux réduit de 5,5 %, les services de location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage effectués par le délégataire de droit privé d'une communauté de communes.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O