FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66229  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11590
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7261
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  subventions. services publics affermés
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le type de TVA applicable pour la participation financière de la collectivité versée au délégataire dans le cadre de la gestion d'une aire des gens du voyage. Dans le cadre de la gestion d'une aire d'accueil des gens du voyage par délégation de service public de type affermage, le délégant peut, conformément à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, décider sur délibération motivée de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre de services publics industriels et commerciaux affermés. Il demande si, dans cette hypothèse, le régime de TVA est applicable sur la participation financière de la collectivité versée au délégataire.
Texte de la REPONSE : Il existe pour les collectivités locales une obligation résultant de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 d'accueillir des « gens du voyage ». Afin de faire face à cette obligation, a été élaboré un mécanisme d'« aide forfaitaire à la gestion des aires d'accueil » versée à la collectivité dans le cadre du II de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Une convention passée avec l'État fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement aux gestionnaires. Un flux financier, quelle que soit la qualification que les parties ont pu lui donner, n'est susceptible d'être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que lorsqu'il constitue la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, effectuée à titre onéreux par le bénéficiaire au profit de la partie versante ou lorsqu'il constitue le complément du prix d'une telle opération réalisée par le bénéficiaire au profit d'un tiers. Pour être qualifiée de subvention directement liée au prix, une subvention doit satisfaire aux trois conditions cumulatives définies par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 16 juin 2006 sous la référence 3 A-7-06. L'aide forfaitaire à la gestion des aires d'accueil ne constitue ni la contrepartie d'une opération imposable à la TVA réalisée par la collectivité au profit de l'État, ni le complément du prix d'une telle opération réalisée par la collectivité au profit de tiers. Le flux financier, qui en résulte entre l'État et la collectivité locale, n'a donc pas à être soumis à la TVA. Il en est de même des sommes versées par la collectivité à son délégataire de service public (au sens des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) chargé de la gestion de l'aire des gens du voyage, dès lors que, selon les situations, ces sommes s'analysent comme des subventions de fonctionnement, d'équilibre ou encore comme des subventions destinées à financer l'achat de biens ou de services par leur bénéficiaire (instruction précitée). Le délégataire peut, le cas échéant, être redevable de la taxe sur les salaires, dès lors qu'il doit prendre en compte les subventions non imposables qu'il perçoit pour le calcul de son rapport d'assujettissement à cette taxe (art. 231-1 du code général des impôts).
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O