FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66384  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11913
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3111
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  compte administratif. vote. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, par question écrite n° 8561 (Journal officiel Sénat du 30 avril 2009), son attention a été attiré sur le cas d'une commune où, sur onze conseillers municipaux, six sont dans la majorité et cinq dans l'opposition. Dans la mesure où le maire ne peut pas siéger lors de l'approbation du compte administratif, il lui demandait quelle est, pour le maire, la solution envisageable étant entendu que l'opposition municipale ayant au moins un tiers des sièges a donc la possibilité d'imposer un vote à bulletin secret sur le compte administratif, ce qui empêche l'exercice de toute voix prépondérante. La réponse ministérielle indiquait : « L'article L. 1612-12, alinéa 12, du CGCT dispose que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Cette disposition a pour objectif d'éviter tout blocage dans le cas d'un partage des voix au sein du conseil municipal en raison de l'absence du maire qui, au moment du vote sur le compte administratif, doit se retirer. Ainsi, dans le cas où les suffrages exprimés, seuls pris en compte, se répartissent de manière égale, le compte administratif doit être considéré comme adopté, le vote contre n'étant pas majoritaire ». Or, placé face à une situation semblable à celle susvisée, le sous-préfet de Saverne a indiqué dans un courrier au maire d'une commune : « L'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales n'étant pas applicable en Alsace-Moselle, un projet de compte administratif rejeté par l'assemblée délibérante ne peut, après avis de la chambre régionale des comptes, se substituer au compte administratif et ceci malgré sa conformité au compte de gestion établi par le comptable pour la liquidation des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Vous ne pouvez donc pas bénéficier du versement du FCTVA (55 005 euros) en 2010 ». Le problème évoqué dans la question écrite initiale (question écrite n° 8561) reste donc entier et elle souhaiterait qu'il lui indique quelle est la solution pour sortir d'un imbroglio de ce type.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2543-8 du code général des collectivités territoriales, applicable aux seuls départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin précise que, « avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal. Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet ». Cette disposition n'implique pas pour autant l'adoption de tous les comptes administratifs présentés au vote des conseillers municipaux. Dans les autres départements, lorsqu'un compte administratif n'est pas voté, et afin de permettre à la collectivité concernée de fonctionner, les dispositions de l'article L. 1612-12 du CGCT lui sont appliquées. Cet article dispose que « lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 ». Si l'article L. 1612-12 du CGCT ne peut être mis en oeuvre dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il n'y a aucun obstacle juridique à la liquidation du FCTVA sur le fondement des états déclaratifs attestés par la collectivité territoriale conformes à un projet de compte administratif rapproché du compte de gestion du comptable. Dans la situation particulière du refus d'adoption du compte administratif dans les départements précités, si l'application de l'article L. 1612-12 du CGCT doit être écartée, les autres dispositions du code relatives au FCTVA n'interdisent ainsi pas une liquidation au vu des autres documents disponibles.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O