FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 663  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4870
Réponse publiée au JO le :  04/09/2007  page :  5449
Date de changement d'attribution :  28/08/2007
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  artisans : retraites complémentaires
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la retraite complémentaire obligatoire des artisans. Les associations d'artisans retraités estiment dérisoire la revalorisation dont leurs pensions ont fait l'objet en avril 2006 en application de l'article D. 635 du code de la sécurité sociale. Ils demandent à ce que les modalités de revalorisation du point RCO prévues par décret soient modifiées afin qu'une évolution décente de leurs pensions leur soit garantie. En conséquence, il lui demande quelles mesures concrètes seront engagées pour assurer à la fois une revalorisation des retraites et une évolution des pensions pour enrayer l'érosion du pouvoir d'achat des retraités. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la revalorisation des retraites des professions artisanales. L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « la revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure ». Les dispositions de cet article ont été prises sur décision de l'assemblée générale des délégués des caisses de l'assurance vieillesse des artisans (AVA) du 6 décembre 2002. Aujourd'hui encore, elles ont pour objectif, d'une part, d'assurer l'équité entre les prestations servies aux retraités et le revenu des actifs et, d'autre part, d'assurer la viabilité à long terme du régime complémentaire, toujours en déséquilibre technique. Les dispositions de l'article D. 635-8 conduisent effectivement à des revalorisations de 0,99 % pour 2006 et une perspective de 0,55 % pour 2007, après que l'article 2 du décret n° 2004-848 du 23 août 2004 au figé, à compter du 1er avril 2002, la valeur du point de retraite de ce régime pour les années 2004 et 2005. Comme l'avaient déjà souligné les délégués des AVA en 2002, l'évolution de la règle d'indexation doit s'inscrire dans un examen d'ensemble des mesures permettant d'assurer l'équilibre à moyen terme du régime complémentaire et prendre effet dans un dispositif stable et cohérent. L'article 38 du règlement du régime complémentaire des artisans prévoit que les paramètres et règles de pilotage du régime sont réexaminés tous les cinq ans par le conseil d'administration. Le troisième plan quinquennal du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans, aujourd'hui partie intégrante du régime social des indépendants (RSI), est en cours d'élaboration et devrait être finalisé à l'automne, pour être soumis au vote du conseil d'administration du RSI en fin d'année. Comme auparavant, le nouveau plan devra principalement renforcer l'équilibre technique à long terme du régime tout en essayant d'adopter des instruments de pilotage convergents avec ceux du nouveau régime complémentaire des commerçants. Les travaux de préparation de ce nouveau plan quinquennal comporteront nécessairement de nouvelles prévisions d'équilibre actuariel à long terme du régime qui seules permettront de déterminer les paramètres de revalorisation les plus à même d'améliorer la situation financière des pensionnés sans pour autant dégrader la situation du régime ou renchérir les cotisations des actifs. L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale pourrait donc être modifié, si le conseil d'administration du RSI le souhaite, à l'issue de ces travaux.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O