FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66402  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11907
Réponse publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8439
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  mesures de protection. coût. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés engendrées par la rédaction de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale des familles en sa rédaction liée au décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008. En effet, cet article prévoit de manière automatique le paiement du coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs en considération des revenus de ces derniers, sans tenir compte des charges que peut supporter la personne. Le caractère automatique d'une telle mise en oeuvre empêche le curateur ou tuteur de tenir compte du risque qu'une telle mesure pourrait faire peser sur la personne protégée. Il l'interroge pour cette raison sur le point de savoir s'il n'est pas possible de déroger au caractère automatique de prélèvement, par exemple en saisissant le juge des tutelles de cette difficulté, juge qui pourrait ordonner la diminution de la contribution de la personne protégée afin d'éviter la rupture d'équilibre de son budget.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 a défini le barème de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection lorsque celle-ci est confiée à un membre extérieur à la famille de la personne protégée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en considération de la charge que fait peser cette participation sur le budget des personnes protégées. Ainsi, les personnes dont le niveau de revenu ne dépasse pas le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne s'acquittent d'aucune participation financière. Le taux de participation financière évolue ensuite en fonction des revenus des personnes. Lorsque la personne n'est pas en mesure de s'acquitter de la participation compte tenu d'un niveau important de dépenses, en particulier lorsque sa situation de surendettement n'a pas encore fait l'objet d'un plan de traitement, le même décret prévoit que le préfet peut accorder une exonération temporaire de participation.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O