FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66416  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11921
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4048
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  identité de genre. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les contradictions éthiques qui président aux conditions de reconnaissance de l'identité de genre. Pour rappel, un rapport de juillet 2009, intitulé « droits de l'Homme et identité de genre » du haut-commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, liste un certain nombre de recommandations adressées aux États membres. Parmi celles-ci on retrouve la suivante : « Dans les textes encadrant le processus de changement de nom et de sexe, cesser de subordonner la reconnaissance de l'identité de genre d'une personne à une obligation légale de stérilisation et de soumission à d'autres traitements médicaux ». Or, en France, la stérilisation des personnes demandant une reconnaissance légale de leur changement de sexe est encore exigée dans les pratiques. Cela constitue une dérogation au principe de l'indisponibilité de la personne inscrite à l'article 1128 du code civil, dérogation qui n'a fait l'objet d'aucun débat éthique et qui est la seule s'effectuant contre la volonté exprimée du ou de la requérant(e). Elle lui demande donc de lui indiquer comment le Gouvernement souhaite sortir de cette contradiction dans le droit français.
Texte de la REPONSE : L'identité sexuelle étant l'une des composantes de l'état des personnes, soumis au principe d'ordre public d'indisponibilité, les demandes de changement de sexe à l'état civil doivent être portées devant le tribunal de grande instance. En l'absence de disposition législative fixant les conditions de changement de sexe, la Cour de cassation a estimé, dans deux arrêts rendus par son assemblée plénière le 11 décembre 1992, que « lorsque, à la suite d'un traitement médicochirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social », le principe du respect dû à la vie privée justifie que l'état civil indique le sexe dont la personne a l'apparence. Il ressort de cette jurisprudence qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier au cas par cas les demandes de changement de sexe, au regard du caractère irréversible de celui-ci. L'opération de réassignation sexuelle ne doit pas être systématiquement exigée dès lors que le demandeur apporte la preuve qu'il a suivi des traitements médicochirurgicaux (hormonothérapie, chirurgie plastique...) ayant pour effet de rendre irréversible le changement de sexe et de lui conférer une apparence physique et un comportement social correspondant au sexe qu'il revendique. Enfin, si une expertise judiciaire est souvent ordonnée pour établir la réalité du syndrome transsexuel, des instructions devraient prochainement être adressées aux parquets afin de les inviter à limiter les demandes d'expertise aux seuls cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur, notamment en l'absence d'attestations émanant de plusieurs médecins, reconnus pour leur compétence en la matière, ou qui ont suivi la personne concernée. De telles consignes seront de nature à simplifier les démarches des personnes transsexuelles et à harmoniser les pratiques des juridictions.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O