FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66430  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11927
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3689
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  curage des fossés. maires. poursuites. statistiques
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur le fait que l'application très restrictive de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 conduit souvent à persécuter les maires des communes rurales, lesquels sont l'objet de poursuites même lorsqu'ils font procéder au simple curage d'un fossé. L'administration considère en effet, de plus en plus, qu'un fossé de drainage créé par la main de l'homme peut être considéré comme un ruisseau (au sens de la loi sur l'eau) dès lors que de l'eau s'y écoule épisodiquement, ce qui est pourtant sa finalité. Elle souhaiterait qu'elle lui indique pour l'année 2009, quel a été, dans chaque ressort de cour d'appel, le nombre de poursuites correctionnelles engagées par le parquet ou à la demande de l'administration à l'encontre de maires ou d'élus municipaux sur la base de l'article L. 215-2 du code de l'environnement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, dite loi sur l'eau, prévoit que le propriétaire riverain d'un cours d'eau est effectivement tenu à un entretien régulier de celui-ci. Les articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l'environnement relatifs à cet entretien des milieux aquatiques disposent que les modalités de mise en oeuvre de celui-ci seront déterminées par acte réglementaire. Or, aucune incrimination, qu'elle soit contraventionnelle ou délictuelle, ne sanctionne pénalement l'irrespect des articles du code de l'environnement susvisés. À ce titre, aucun élément statistique ne peut être produit pour illustrer les éventuelles poursuites judiciaires fondées sur l'article L. 215-2 du code de l'environnement, celles-ci étant inexistantes. Toutefois, cette obligation d'entretenir régulièrement les cours d'eau n'est pas dépourvue d'effectivité en ce que l'article L. 216-1 du code de l'environnement prévoit des sanctions administratives afin de contraindre au respect de la législation en vigueur. Concernant ces sanctions administratives, celles-ci relèvent de l'autorité administrative et non judiciaire.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O