Texte de la REPONSE :
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La loi du 11 mars 1957 a réservé à l'auteur d'une oeuvre protégée la faculté d'autoriser la reproduction de celle-ci ; il en va de même dans le domaine des « droits voisins » du droit d'auteur, puisque seuls les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou les entreprises de communication audiovisuelle peuvent autoriser la reproduction et la mise à disposition du public, respectivement, de leur prestation ou de leurs productions. La loi avait toutefois introduit, dès l'origine, plusieurs exceptions au droit exclusif ainsi reconnu d'autoriser la reproduction d'une oeuvre, dont la plus importante porte sur la possibilité de réaliser des copies réservées à l'usage privé du copiste - dite « exception de copie privée ». Ainsi, selon l'article L. 122-5° du code de la propriété intellectuelle : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Le bénéfice de cette exception a été étendu aux « droits voisins » du droit d'auteur par l'article L. 211-3 du même code, qui dispose : « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (...) 2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ». Le bien-fondé de l'exception de copie privée, dont le principe est prévu par la directive 2001/29/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, a récemment été réaffirmé par le Parlement à l'occasion de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Toutefois le développement des technologies, notamment numériques, a bouleversé l'équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des consommateurs. En effet, la multiplication des copies permise par les lecteurs de cassettes audio, puis par les magnétoscopes et désormais par une gamme étendue d'appareils et de supports numériques qui se sont substitués aux matériels analogiques, ont considérablement accru le manque à gagner des auteurs et des autres ayants droit. C'est la raison pour laquelle la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a créé, au titre du préjudice causé par l'exception pour copie privée, une rémunération forfaitaire des titulaires de droits, traditionnellement qualifiée de « licence légale ». Cette mesure peut se fonder sur la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Elle s'inspire également d'une loi fédérale allemande de 1965 qui a servi de modèle commun à toutes les législations d'Europe continentale en ce domaine. À ce jour, seul trois pays de l'Europe des 15 - Royaume-Uni, Irlande et Luxembourg - ne prévoient pas de rémunération des titulaires de droit au titre de l'exception de copie privée. La rémunération pour copie privée n'est en aucun cas une « imposition de toute nature » ou plus généralement une ressource publique : il résulte clairement des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1985 qu'elle constitue un prélèvement à caractère privé, qui revêt la même nature que le droit de reproduction dont elle constitue une modalité particulière d'exercice. Les bénéficiaires de la rémunération pour copie privée sont les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que, depuis la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les auteurs et les éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée sur un support d'enregistrement numérique - et, par exemple, sur un CD vierge. La loi précise également, à l'article L. 311-7 du code de la propriété intellectuelle, la clef de répartition entre les différentes catégories d'ayants droit. Ainsi, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes interprètes et, pour un quart, aux producteurs. Celle des vidéogrammes est répartie à parts égales entre les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs. La rémunération pour copie privée des autres oeuvres bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. La répartition de la rémunération entre les différentes catégories d'ayants droit est opérée après prélèvement de 25 % sur la recette brute, qui est utilisé à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes. Cette ressource, dont le montant s'élevait en 2006 à 39 MEUR - pour un montant total de la rémunération pour copie privée s'établissant à 156 MEUR -, représente aujourd'hui une part capitale du financement de la création française et contribue au maintien de la diversité culturelle. Les assujettis à la rémunération pour copie privée sont les fabricants, importateurs ou personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, de « supports d'enregistrement » utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres - dont les CD vierges -, lors de la mise en circulation en France de ces supports. Dans ces conditions, selon que les fabricants ou importateurs assujettis répercutent ou non le prélèvement sur leurs prix de vente, le poids de la rémunération pour copie privée repose soit sur les fabricants et importateurs eux-mêmes, soit sur les consommateurs. Les supports assujettis à la rémunération, ainsi que les barèmes applicables à chaque type de supports, sont déterminés par une commission créée par la loi de 1985 et composée à parité, d'une part, des représentants des ayants droit, d'autre part, des consommateurs et des fabricants et importateurs de supports de copie. La question de savoir si les « usages professionnels » des supports de copie - tels que ceux dont les CD vierges font l'objet dans les hôpitaux - devaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de la rémunération pour copie privée a fait l'objet, dans le passé, de nombreuses réflexions. Toutefois le Parlement, alors qu'un projet d'amendement en ce sens avait été déposé lors de l'examen de la loi du 1er août 2006, n'a pas souhaité modifier le dispositif actuel. Les mutations technologiques en cours accentuent en effet le caractère indifférencié de l'usage des supports et la convergence des produits utilisés par les professionnels et par le grand public. Par ailleurs, la rémunération pour copie privée constitue une ressource fondamentale pour les créateurs et les industries culturelles - musiques et cinéma notamment - qui reposent sur le droit d'auteur, dont le Président de la République et le Gouvernement se sont fortement engagés à défendre les équilibres économiques.
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