FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66626  de  M.   Fidelin Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11871
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8380
Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  adjoints techniques
Analyse :  fonctions à qualification professionnelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et, plus particulièrement, sur l'exercice des missions des chauffeurs de poids lourds et des égoutiers. Concernant les fonctions des chauffeurs de poids lourds, l'article 3 du décret indique que « lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun ». Ainsi, les fonctions des chauffeurs de poids lourds à titre principal et de manière permanente (notamment les conducteurs de bennes à ordures ménagères) ne peuvent être exercées que par des adjoints techniques territoriaux de première classe puisque les agents doivent être titulaires d'un grade d'avancement. Lors de la réforme de la catégorie C, un processus de reclassement avait été opéré pour les adjoints techniques de deuxième classe qui exerçaient les fonctions de chauffeurs dans le grade d'adjoint technique de première classe. Depuis, une contrainte demeure s'agissant des nouveaux agents qu'il n'est pas possible de recruter en tant qu'adjoints techniques stagiaires de deuxième classe. En l'absence de concours réguliers, la seule solution est de recruter ces agents sur le grade d'adjoint technique de première classe en tant que non titulaires dans l'attente du passage du concours. Une difficulté similaire concerne l'emploi d'égoutier visé à l'article 4-II du décret du 22 décembre 2006. Ce dernier indique que « les adjoints techniques territoriaux de première classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre ». À la lecture du II de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006, il semble que les fonctions des égoutiers, lorsqu'il s'agit d'une mission exercée de manière continue avec le bénéfice de la catégorie "travail en milieu insalubre", ne peuvent être exercées que par des adjoints techniques de première classe, ce qui nécessite l'obtention d'un concours ou d'un examen professionnel. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé de faire évoluer le statut particulier des adjoints techniques territoriaux pour pouvoir recruter directement des adjoints techniques territoriaux stagiaires de deuxième classe affectés à la conduite de véhicules de poids lourds de manière permanente et à titre principal, sous réserve de disposer des habilitations nécessaires, ainsi que pour l'emploi d'égoutier.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et, plus particulièrement, sur l'exercice des missions des chauffeurs de poids lourds et des égoutiers. Les accords signés entre le ministre chargé de la fonction publique et trois organisations syndicales le 25 janvier 2006 ont simplifié et homogénéisé dans les trois fonctions publiques l'architecture des cadres d'emplois de la catégorie C. Le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux qui met en oeuvre ces accords réserve la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle aux adjoints techniques territoriaux titulaires d'un grade d'avancement. Les missions de conduite de véhicules autres que ceux de tourisme étaient jusqu'à l'abrogation du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux en novembre 2005 déjà réservées à des agents relevant de grades d'avancement, conducteurs spécialisés de premier ou deuxième niveau. L'exigence de détention d'un grade d'avancement pour la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun ne concerne que les agents chargés, à titre principal et de manière permanente, des fonctions de conduite de ces véhicules. Elle n'est pas opposable aux agents amenés à utiliser ces types de véhicules de manière accessoire à des fonctions principales. De même, l'exercice ; à titre principal et de manière permanente, des missions de conduite de véhicules de transports nécessitant des permis poids lourds ou super-poids lourds confiées depuis novembre 2005 aux agents techniques intégrés au 1er janvier 2007 dans les grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques, ne saurait remettre en cause l'utilisation de tels véhicules par les adjoints techniques du grade de base dont les missions requièrent, à titre accessoire, la conduite de tels engins. Il en est de même pour les adjoints techniques assurant des missions d'égoutier. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ce dispositif, se conformant ainsi aux propositions émises dans le rapport remis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur ce point précis.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O