FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66627  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11872
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1670
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  concours d'ingénieur territorial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la mise en oeuvre du décret n° 2007-196 du 13 février 2007. En effet, celui-ci ne permet pas l'accès des urbanistes diplômés de l'enseignement universitaire au concours d'ingénieur territorial option « urbanisme ». Pourtant, l'apport des urbanistes dans les villes et les agglomérations est désormais pleinement reconnu car ils apportent un savoir-faire transversal en phase avec les besoins de notre époque, en particulier dans l'élaboration des documents à l'échelle des territoires. Aujourd'hui, environ 1 500 professionnels de l'analyse et de la prospective territoriales, du renouvellement urbain et de la gestion des opérations de la politique de la ville, du pilotage et de la conduite de projets exercent dans les collectivités et un grand nombre d'entre eux sont issus de formations universitaires. Au moment où la loi portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2) s'apprête à repenser la cohérence territoriale de l'urbanisme, la contribution des urbanistes dans l'élaboration des politiques publiques au sein des collectivités locales ne peut que se renforcer. L'entrée en application du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 fixant les règles d'accès au concours d'ingénieur territorial option « urbanisme » n'autorise plus que certaines catégories professionnelles à accéder aux épreuves écrites et orales. Avant l'été, 1 600 diplômés en urbanisme et aménagement du territoire ont reçu un courrier du Centre national de la fonction publique territoriale leur indiquant que leur cursus universitaire ne leur permettait plus de se présenter au concours d'ingénieur en question. La solution préconisée, en l'occurrence celle de permettre l'accès au concours d'attaché territorial, ne répond pas à la nature de la mission exercée qui ne relève pas du domaine administratif. Aussi, il lui demande s'il entend prendre les mesures nécessaires pour permettre aux urbanistes formés par l'université d'accéder de nouveau au concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'accès des urbanistes diplômés d'université aux concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale. Le décret portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux a été modifié par décret n° 2002-508 du 12 avril 2002. Depuis cette date, le diplôme permettant d'accéder au concours pour le recrutement doit sanctionner une « formation à caractère scientifique ou technique ». Cette disposition a été prise pour corriger la distorsion constatée par les élus entre les profils des candidats et les besoins des collectivités locales. Elle a traduit les conclusions d'un groupe de travail associant les organisations syndicales et les employeurs territoriaux. C'est donc pour répondre à une demande de leur part, dans le sens d'une meilleure qualification technique des candidats, que la modification statutaire est intervenue. Depuis sa mise en place en 2007, la commission nationale d'équivalence, placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, veille au respect des qualifications exigées par les statuts de la fonction publique territoriale. Ainsi, s'agissant des ingénieurs territoriaux, « mention urbanisme », s'assure-t-elle du caractère « scientifique et technique » du diplôme du candidat. Elle s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui, par de nombreux arrêts, a apprécié le caractère scientifique et technique pour confirmer les décisions de rejets de demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Ainsi ont été écartés des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale, ou détenant une maîtrise de sciences et techniques en développement économique régional et commerce international, ou encore titulaires d'un DESS de relations publiques de l'environnement, au motif que ces diplômes « ne présentent pas un caractère scientifique et technique ». En pratique, s'agissant du domaine de l'urbanisme, qui recouvre un concept transversal et pluridisciplinaire, les diplômes peuvent, selon leurs contenus et les universités les délivrant, traduire l'acquisition soit de compétences techniques, soit de compétences plus généralistes. Dans le cas d'une formation véritablement scientifique et technique, les candidats peuvent se présenter au concours d'ingénieur territorial. Dans le cas d'une formation plus généraliste, ils doivent davantage être orientés vers le cadre d'emplois des attachés, spécialité « urbanisme et développement des territoires ». Aussi, si l'on souhaite continuer à répondre à la demande exprimée par les employeurs territoriaux, et qui a conduit à la réforme de 2002, il est nécessaire de maintenir la distinction entre les diplômes à caractère scientifique et technique, et les diplômes correspondant à des formations plus généralistes. Toutefois, il semble utile de clarifier, à l'intention des étudiants, la nature des formations universitaires proposées au regard des qualifications requises pour concourir. Dans cette perspective, un rapprochement s'est d'ores et déjà engagé entre, d'une part, la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et, d'autre part, les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O