Rubrique :
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formation professionnelle
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Tête d'analyse :
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OPCA
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Analyse :
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très petites entreprises. frais de gestion
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Bernier appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la prise en compte des dépenses de collecte, conseil, services de proximité et d'information, plus importantes pour les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui ont vocation à recevoir la contribution de très petites entreprises. L'arrêté du 4 janvier 1996 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés prenait en compte cet état de fait. Mais la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie prévoit que la partie fixe du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information définie à l'article 6332-3-1, alinéa 7, sera exprimée en pourcentage de la collecte, sans aucune majoration pour les OPCA en charge des TPE. Il lui demande donc si le Gouvernement entend majorer le taux fixe lié à la gestion et à l'information, qui sera défini dans les conventions d'objectifs et de moyens conclues entre les OPCA et l'État, afin de permettre de couvrir le surcroît de charges supporté par les OPCA en charge de TPE.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux missions de péréquation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui vise à opérer des transferts de disponibilités aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation (CIF). La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, précise, au travers du nouvel article L. 6332-22 du code du travail, que les versements opérés au titre de la péréquation des fonds sont accordés si l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum fixée à 120 heures aux termes du décret n° 2010-61 du 18 janvier 2010 vise des qualifications mentionnées au 1° et 3° de l'article L. 6314-1. Par ailleurs, le nouvel article L. 6332-21 du code du travail prévoit que l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, l'avis des autres organisations syndicales et d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un OPCA. Ce même article dispose que la déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et le fonds paritaire. Le Gouvernement conduit actuellement avec les représentants des partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel des concertations afin de préciser le contenu de la convention-cadre et notamment les modalités de mise en oeuvre de la péréquation. Par ailleurs, la loi prévoit qu'un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Il est donc prématuré à ce stade de préjuger des critères de mise en place de la péréquation. Toutefois, dans la mesure où le secteur s'est donné les moyens de développer des actions en faveur de la professionnalisation, il lui appartiendra de respecter les critères de prise en charge afin de bénéficier, le cas échéant, des fonds versés au titre de la péréquation.
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