Rubrique :
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formation professionnelle
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Tête d'analyse :
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validation des acquis de l'expérience
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Analyse :
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membres de jury. frais. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Bernier appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la prise en charge de la participation d'un tiers habilité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience (VAE), dans le cadre de la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie. Les professions libérales se sont fortement investies dans les dispositifs de VAE et ont innové afin de renforcer la légitimité des jurys professionnels. Dans le secteur libéral, ces derniers comprennent non seulement un représentant employeur et un représentant salarié en exercice, mais également un tiers habilité - un spécialiste de l'analyse du travail ou de l'ingénierie de compétences ou un psychologue du travail par exemple. Ce tiers habilité est garant du respect de la démarche de VAE. Il intervient à la fois comme intermédiaire et conciliateur entre les membres du jury et apporte un éclairage distant qui facilite la recherche de consensus. Cependant, le texte de loi ne prévoit aucune modalité de prise en charge pour ces tiers, souvent des salariés de la fonction publique ou de centres de formation. Or ces entreprises ne relèvent pas du champ d'intervention de l'OPCA qui supporte les frais de jury. Autoriser les OPCA à financer ces tiers sans considération de l'OPCA dont ils relèvent au titre de la formation professionnelle permettrait de résoudre ce paradoxe. Il lui demande s'il envisage de remédier à cet état de fait, afin de pérenniser et promouvoir des dispositifs de VAE efficaces et innovants, qui reposent sur des jurys professionnels et qui permettent d'évaluer plus objectivement les candidats.
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Texte de la REPONSE :
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Inscrite dans la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, la validation des acquis de l'expérience (VAE) permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle. La certification est délivrée par un jury. Conformément aux articles L. 6412-1 et 2 du code du travail, chaque certificateur (ministère, branche professionnelle) définit les conditions d'application de ce dispositif et en particulier la composition du jury qui autorise la délivrance du diplôme ou de la certification. L'article 20 de la loi sur l'orientation et la formation professionnelle promulguée le 25 novembre 2009 a mis fin aux interrogations juridiques soulevées par l'interprétation de l'ancien article L. 3142-3 du code de travail. Ce dernier prévoyait antérieurement les conditions en matière de prise en charge des frais liés à la présence des salariés au sein des jurys chargés de délivrer les certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Désormais, la loi propose, selon le statut des jurés, pour les salariés le défraiement du temps passé et la prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de restauration selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel et pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et ceux des professions non salariées selon les modalités définies par les fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9. Les tiers habilités, intervenant dans les jurys professionnels de VAE concernant le champ des professions libérales, n'ont dès lors pas vocation à bénéficier d'un traitement spécifique. Par ailleurs, la loi n'entend pas modifier le régime qui s'appliquait antérieurement aux salariés de la fonction publique dans le cadre de leur participation à des jurys d'examen ou de VAE mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
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