Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la question de la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. En effet, aux termes de l'article L. 251 A du livre des procédures fiscales, "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements liés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité". Or il semble que les conseils municipaux, souvent saisis de cette question, adoptent systématiquement la même position de principe (rejet ou approbation). Cette formalité constitue une lourdeur pour des sommes qui sont bien souvent extrêmement modestes. C'est pourquoi, afin d'alléger cette procédure, il lui demande s'il est envisageable de prévoir une possibilité de déléguer cette décision au maire qui en rendrait compte au conseil dans un cadre défini (somme maximale, cas dans lequel la remise est autorisée...) préalablement par ce dernier.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 251 A du livre des procédures fiscales, les conseils municipaux et communautaires sont compétents pour accorder la remise gracieuse de pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations d'urbanisme. Les matières pour lesquelles les délégations du conseil municipal au maire sont possibles sont expressément prévues par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et les remises gracieuses en matière de taxes et participations d'urbanisme n'en font pas partie. Ainsi, dans l'état actuel de la législation, les assemblées délibérantes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent déléguer cette compétence, qui est le pendant du pouvoir budgétaire, puisque sa mise en oeuvre aboutit à priver la collectivité d'une ressource. Pour ces raisons, aucune modification de la législation existante n'est envisagée.
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