Texte de la REPONSE :
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L'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, relatif à la possibilité de saisine du Conseil d'État d'une proposition de loi déposée devant l'une ou l'autre des assemblées, dispose que : « L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'État cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer. » Ces dispositions précisent les conditions d'application du cinquième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes duquel : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. » Le droit d'opposition ainsi reconnu à l'auteur de la proposition de loi étant préalable à la décision du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat de saisir le Conseil d'État, le Gouvernement s'en remet à l'interprétation retenue par les présidents des assemblées quant à l'appréciation des conditions d'exercice de ce droit. Il est d'avis que, dans le cas d'une proposition de loi déposée au nom de plusieurs parlementaires, il est raisonnable de considérer que la procédure prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 est valablement effectuée à l'égard du premier signataire, auquel le règlement de l'Assemblée nationale (art. 84) et le règlement du Sénat (art. 26) reconnaissent notamment le droit de retirer la proposition de loi à tout moment avant son adoption en première lecture.
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