Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans un litige opposant un président d'une amicale de chasseurs à une fédération départementale qui s'était portée partie civile contre lui à la suite d'une contravention dressée par l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le premier a été jugé non coupable par le tribunal de police. Néanmoins, il a dû engager des frais (avocat, huissier...) et a subi une perte de salaire. En matière civile, le juge peut condamner la partie perdante aux dépens pour les instances, actes et procédures d'exécution (frais répétibles visés par l'article 695 du code de procédure civile) et au remboursement des frais d'avocat (frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile) engagée par l'autre partie. Néanmoins, en matière de contravention de police, il s'agit d'une procédure sans dépens puisque, a priori, dispensée du ministère d'avocat. Toutefois l'absence de dépens n'empêche pas d'invoquer l'article 700 qui concerne alors les frais autres que ceux fixés par un tarif ou par une procédure de taxation. S'y retrouvent donc notamment les honoraires d'avocat ; la partie perdante n'a pas été condamnée au paiement des frais irrépétibles et la personne poursuivie puis déclarée non coupable de la contravention a dû garder à sa charge l'ensemble des dépenses engagés pour se défendre. Elle lui demande ce qui lui inspire cette situation et les possibilités qui s'offraient ou s'offrent encore à la personne poursuivie et relaxée de voir prises en charge les dépenses engagées nécessaires à sa défense.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 700 du code de procédure civile, qui reproduit
l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique, prévoit que dans toute instance le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ayant
égard à l'équité et à la situation économique de la partie condamnée. Cette
disposition est propre aux procédures civiles, commerciales et sociales. La Cour
de cassation déduit en outre de l'économie de ces dispositions que
l'article 700 du code de procédure civile ne s'applique pas devant les
juridictions répressives (Cass., crim., 2 juin 1980, bull. crim.,
n° 169), même lorsque ces juridictions sont amenées à statuer sur des
intérêts purement civils (Cass., crim., 22 septembre 2009, pourvoi
n° 08-83 166). Il n'apparaît pas non plus possible pour un prévenu qui a
été relaxé d'agir devant les juridictions civiles aux fins de voir condamner la
partie civile dans un procès pénal au paiement d'une somme au titre des frais
que la partie relaxée a dû exposer au soutien de sa défense. En effet,
l'article 700 du code de procédure civile limite le pouvoir du juge civil à
la seule condamnation des frais exposés au titre de l'instance dont il est saisi
(Cass., 2e civ., 19 nov. 1986, Bull. civ., II, n° 171). La condamnation à
payer les frais d'une procédure devant une juridiction pénale est, quant à elle,
régie par les articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale, issus de
l'article 75 III et IV de la loi susmentionnée : ces dispositions prévoient
que la cour d'assise ou le tribunal correctionnel condamne l'auteur de
l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des
frais non payés par l'État et exposés par celle-ci ; l'article 475-1 est
également applicable au tribunal de police et à la juridiction de proximité
statuant en matière pénale (art. 543 du code de procédure pénale). Cette
disposition est complétée par l'article 800-2 du code de procédure pénale
qui prévoit qu'à la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un
non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie
une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et
exposés par celle-ci. Cet article précise en outre que cette indemnité est à la
charge de l'État mais que la juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit
mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par cette dernière. Cet article est complété par les dispositions
figurant aux articles R. 249-2 et suivants du code de procédure pénale.
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