FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66757  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11937
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3463
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  don de corps à la science
Analyse :  transport de la dépouille. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur cet acte de générosité que constitue le don du corps. En effet, les donations de corps après décès sont toujours accueillies avec beaucoup de gratitude par les facultés de médecine dans la mesure où elles s'avèrent très précieuses pour l'enseignement et la recherche. Elles participent ainsi à la qualité de la médecine française. Afin d'encourager ce genre de démarches, il convient de faciliter autant que faire se peut les conditions matérielles dans lesquelles sont effectués les dons. Or il apparaît que le manque de dispositions encadrant cette pratique aboutit parfois à des situations difficilement compréhensibles. C'est principalement le cas en ce qui concerne le transport du corps du défunt. En effet, faute de dispositions contraires, certaines familles ont été contraintes de prendre à leur charge le remboursement des frais de transports du corps, notamment entre le lieu du décès du donneur et la faculté de médecine destinataire du don. Ces familles se sont ainsi vues réclamer des sommes allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros pour le transport du corps de leur proche vers l'établissement receveur. Il va sans dire que ce genre de pratique est très mal perçu par les familles concernées (déjà affectées par la perte de l'un des leurs), et n'encourage pas l'acte d'altruisme que constitue le don de son corps à la science. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle entend faire en sorte que, dans le cadre d'un don, la prise en charge financière du transport du corps, depuis le lieu de décès jusqu'à la faculté de médecine, soit prise en charge par cette dernière.
Texte de la REPONSE : Le don du corps à la science s'inscrit dans le cadre général de l'organisation des funérailles régi par le code général des collectivités territoriales (art. R. 2213-13). Ce dispositif trouve son fondement dans la loi du 15 novembre 1887 et le principe de la liberté des funérailles. À ce titre, la problématique concerne principalement les ministres chargés de l'intérieur et de la justice. Par sa finalité d'enseignement, le don du corps à la science relève par ailleurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. À la suite d'une intervention du Médiateur de la République notamment, relayant les difficultés rencontrées par les familles de personnes ayant fait don de leur corps à la science, les ministères chargés de l'intérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont engagé, en concertation avec le ministère de la justice mais également le ministère chargé de la santé, une réflexion d'ensemble sur les modalités et l'organisation du don du corps à la science. Il convient notamment d'éviter toute confusion avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux prélèvements des éléments du corps humain à finalité thérapeutique ou scientifique. Les travaux interministériels se poursuivent et, dans ce cadre, le ministère chargé de la santé s'attachera à clarifier et à distinguer les dispositifs tout en rappelant la nécessité de veiller au strict respect du principe de dignité de la personne.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O