Texte de la REPONSE :
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Les prestations familiales sont versées aux personnes ayant des enfants à charge âgés de moins de vingt ans, à l'exception du complément familial et des aides au logement pour lesquels la limite d'âge est fixée à vingt et un ans. Ces personnes désignées allocataires sont, en règle générale, les parents. Lorsqu'une décision de justice confie les enfants à leurs grands-parents, la qualité d'allocataire peut être également transférée à ces derniers, s'ils justifient auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) avoir la charge effective de leurs petits-enfants. Dans ces conditions, conformément à la réglementation en vigueur, la CAF va apprécier le droit aux prestations familiales sous conditions de ressources, au titre de ces enfants en prenant en compte les revenus des personnes qui en ont la charge, en l'occurrence ceux des grands-parents. En outre, si la qualité d'allocataire est maintenue aux parents, les grands-parents peuvent s'adresser à la CAF afin d'être désignés attributaires et, par conséquent, percevoir les prestations familiales dues pour leurs petits-enfants dont ils ont la garde. Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à certaines prestations sont celles des parents allocataires, et non celles des grands-parents. Il n'en va pas de même des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et accueillis dans ce cadre par des assistants familiaux. Ceux-ci sont toujours salariés d'une personne morale, qu'il s'agisse du conseil général ou d'une association habilitée. Les assistants familiaux perçoivent, à ce titre, une rémunération à laquelle s'ajoutent des indemnités d'entretien et de fournitures (les montants étant fixés par voie réglementaire). En conséquence, ils ne perçoivent pas de prestations familiales au titre de l'enfant dont ils ont la garde. Le législateur ayant précisé que seule une personne physique peut être désignée allocataire, le service d'aide sociale à l'enfance ne peut donc prétendre à cette désignation. Toutefois, le législateur a prévu une exception à cette règle à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale pour les seules allocations familiales, en permettant le versement au service de l'aide sociale à l'enfance de la part des allocations familiales afférente à l'enfant placé, sauf si le juge décide d'en maintenir le versement à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
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