Texte de la REPONSE :
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Conformément à la législation nationale et communautaire en vigueur, avant de pouvoir être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques doivent disposer d'une autorisation délivrée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Cette autorisation de mise sur le marché ne peut être obtenue qu'à l'issue d'une longue procédure d'évaluation des risques. La première étape consiste en l'inscription préalable des molécules utilisables sur une liste positive européenne, l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Les substances actives n'y sont inscrites qu'au terme d'une procédure d'évaluation des risques, qui conclut qu'elles n'auront pas d'effets nuisibles sur la santé humaine ou animale, ni d'incidence inacceptable sur l'environnement. Cette procédure a été continuellement renforcée ces dernières années, en particulier dans le cadre du réexamen communautaire de toutes les substances actives. Cela a conduit à l'élimination des substances les plus préoccupantes. Ainsi, contre plus de 1 500 substances actives utilisables en 1993, seules 470 substances actives restent inscrites en 2010 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La procédure d'évaluation des risques, que ce soit pour l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au niveau communautaire ou pour l'autorisation de mise sur le marché de la préparation phytopharmaceutique au niveau national, prend en compte les risques pour les insectes non cibles et en particulier les abeilles. Les autorités françaises appliquent strictement, quelles que soient les catégories de produits phytopharmaceutiques considérées, les principes énoncés par les textes communautaires.
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