FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66823  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11949
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5391
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  limite d'âge. recul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les dispositions de l'article 93 de la LFSS pour 2009, dont l'objet est de permettre aux fonctionnaires qui en feraient la demande de poursuivre leur activité jusqu'à 65 ans. Il lui demande si ces dispositions seront bien appliquées à compter du 1er janvier 2010 et il souhaite qu'il lui confirme que cette mesure permettra aux collectivités territoriales d'engager des agents âgés de soixante ans et plus.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés en catégorie active peuvent demander, à compter du 1er janvier 2010, à bénéficier d'un maintien en activité, sous réserve de leur aptitude physique. L'article 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ouvre la possibilité, pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, d'être maintenus en activité jusqu'à cet âge, sous réserve de leur aptitude physique. Par conséquent, le dispositif prévu par la loi n'a donc pas pour objet de permettre l'embauche d'agents âgés de plus de soixante ans mais de permettre la prolongation d'activité jusqu'à soixante-cinq ans de fonctionnaires dont la limite d'âge est donc inférieure à soixante-cinq ans. Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 fixe les modalités de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, et en particulier la procédure de vérification de l'aptitude physique, le formalisme à observer pour la demande du fonctionnaire et la décision de l'employeur ainsi que la fin de la prolongation d'activité. Le maintien en activité du fonctionnaire intervient lorsque l'intéressé a atteint la limite d'âge statutaire et après application des droits à recul de la limite d'âge pour charges de famille ou la prolongation d'activité pour carrière incomplète. Il fait sa demande au plus tard six mois avant la survenance de sa limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de maintien en activité vaut décision implicite d'acceptation. La condition d'aptitude physique a pour conséquence l'impossibilité, pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, congé de longue durée ou en temps partiel thérapeutique, à la date de limite d'âge, de prétendre à un maintien en activité. À tout moment au cours du maintien en activité, si le fonctionnaire devient inapte à ses fonctions, celui-ci prend fin. À cet effet, l'administration peut, à tout moment, solliciter du fonctionnaire de présenter, dans un délai d'un mois, un certificat médical émanant d'un médecin agréé. Le fonctionnaire maintenu en activité peut, à tout moment, demander sa mise à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans. Il doit présenter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. À l'échéance du maintien d'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite pour limite d'âge.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O