FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66824  de  Mme   Labrette-Ménager Fabienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11876
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1994
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  fonctionnaires en détachement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Fabienne Labrette-Ménager attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation paradoxale à laquelle sont confrontés les fonctionnaires qui, durant leur carrière, ont été placés en détachement, lorsque ceux-ci entendent faire valoir leurs droits à la retraite. En effet, contrairement à la situation d'un fonctionnaire « dans les cadres », « mis à disposition » ou «mis en disponibilité » qui lui percevra normalement la pension de retraite calculée sur la base de ses cotisations, l'agent « placé en détachement », quant à lui se retrouve lésé. La législation en matière de pensions civiles de l'État (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) précise que le cumul d'une pension privée et publique n'est pas autorisé, pour une même période d'activité. Or, en période de détachement, le fonctionnaire occupe un poste dans une autre administration que son corps d'origine, ou dans un établissement qui assure un service public, souvent affilié à l'AGIRC ou l'ARRCO. C'est alors cet organisme, qui a « recruté » le fonctionnaire, qui le rémunère sur son budget propre. Il appartient au fonctionnaire d'assurer personnellement, auprès du Trésor public, le versement de sa cotisation de pension s'il souhaite que ses années de service au sein de l'organisme considéré soient retenues pour le calcul de sa retraite. Toutefois, il peut arriver que l'organisme lui-même opère une retenue pour cotiser auprès d'organismes de retraite privés. Dans ce cas, le fonctionnaire cotise involontairement deux fois, une première pour sa retraite de fonctionnaire, une seconde fois comme « salarié » d'une entreprise, cotisation qui, le plus souvent, lui est imposée par l'organisme auprès duquel il était en détachement. En l'état actuel, un agent de la fonction publique est autorisé, quelle que soit sa situation juridique à cotiser, en quasi-franchise d'impôt, à la PREFON, qui est une sorte de retraite complémentaire par capitalisation mais il lui est formellement interdit de cumuler sa retraite avec une retraite AGIRC ou ARRCO alors même que, dans tous les cas, il y a versement de cotisations. Ce paradoxe s'accompagne d'une certaine forme d'injustice car, dans le cas des fonctionnaires en détachement qui ont cotisé au régime AGIRC-ARRCO, les cotisations sont alors perdues sans réel motif. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser si une modification de la législation est envisagée pour autoriser le cumul de plusieurs pensions pour une même période d'activité dès lors que les cotisations correspondantes ont été payées.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires placés en détachement durant leur carrière et qui font valoir leur droit à la retraite. En l'état actuel du droit, un fonctionnaire détaché ne peut, sauf exception, cotiser à des régimes de retraite autres que celui de la fonction publique. En effet, l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dispose à son premier alinéa que « le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'État ». Dès lors, tout employeur d'accueil qui aurait effectué des prélèvements de cotisations indues au titre d'une affiliation à une régime autre que celui de la fonction publique est tenu de les restituer à l'agent détaché. Le risque d'un double versement de cotisations sur le salaire de l'agent détaché, du fait d'un premier prélèvement de l'employeur au titre d'une affiliation erronée à un régime de retraite privé, et d'un second de l'agent détaché, au titre de son affiliation au régime des fonctionnaires, a toutefois été écarté par le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007, qui a mis fin au principe de versement semestriel des cotisations par l'agent détaché. L'article 4 du décret précité dispose en effet que l'employeur d'accueil verse mensuellement les cotisations de pension à un comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent. À ce titre, l'employeur d'accueil est informé de l'interdiction qui lui est faite d'affilier un fonctionnaire à un régime autre que celui de la fonction publique. Dans ce contexte, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une modification de l'état du droit.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O