Question N° :
6685
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de
M.
Hénart Laurent
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Meurthe-et-Moselle
) |
QE
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Question retirée
le :
19/06/2012
(
Fin de mandat
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Ministère interrogé : |
Santé, jeunesse et sports
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Ministère attributaire : |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
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Question publiée au JO le :
09/10/2007
page :
6098
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Date de changement d'attribution :
17/05/2012
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Rubrique :
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établissements de santé
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Tête d'analyse :
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fonctionnement
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Analyse :
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réanimation pédiatrique
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Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le décret n° 2006-74 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique. L'article D. 6124-34-2, alinéa 2, stipule : « Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation. » Aussi souhaiterait-il savoir ce qui est entendu par « en permanence » et « expérience attestée en réanimation ».
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Texte de la REPONSE :
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