FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6685  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6098
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  réanimation pédiatrique
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le décret n° 2006-74 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique. L'article D. 6124-34-2, alinéa 2, stipule : « Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation. » Aussi souhaiterait-il savoir ce qui est entendu par « en permanence » et « expérience attestée en réanimation ».
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Lorraine N