FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66929  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11888
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2991
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  habitations légères et de loisirs
Analyse :  emplacements. location. tarifs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la réglementation applicable en matière de mobile home. Il désire connaître les règles en matière d'installation.
Texte de la REPONSE : Le mobil home fait partie de la catégorie des résidences mobiles de loisirs (RML). L'article R. 111-33 du code de l'urbanisme définit la RML comme un « véhicule » terrestre habitable conservant ses moyens de mobilité mais que le Code de la route interdit de faire circuler. Ces hébergements ne peuvent être installés que dans certains parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de campings classés et dans les villages de vacances classés en hébergements légers au sens du code du tourisme. N'étant pas considérée comme une construction, la résidence mobile en terrain aménagé, à l'instar des caravanes dans un terrain de camping, n'est pas soumise à autorisation. En dehors des structures aménagées pour le tourisme et le loisir susmentionnées, leur installation est interdite. Cependant, conformément à l'article R. 111-36 du code de l'urbanisme, l'implantation hors terrain aménagé est possible pour le relogement provisoire des victimes de catastrophe naturelle ou technologique, uniquement sur décision préfectorale. Enfin, l'article R. 111-35 du code de l'urbanisme prévoit que l'entreposage de RML est autorisé : dans les garages collectifs de caravanes et résidences mobiles ; sur les aires de stationnement ouvertes au public ; dans les dépôts de véhicules, eux-mêmes soumis, soit à déclaration préalable (art. R. 421-23, e) soit à permis d'aménager (art. R. 421-19, j).
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O