FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66933  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11928
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4306
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur les préoccupations de la délégation haute-saônoise de l'association Amnesty international relatives à la mise en conformité du droit pénal français avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). La France a ratifié ce statut en 2000 sans, pour l'instant, respecter les engagements qui en découlent. Le projet de loi adopté par le Sénat, en juin 2008, tend apparemment à limiter les dispositions du statut. En effet, le Sénat a accepté de donner les compétences aux tribunaux français de juger des crimes commis à l'étranger par et contre des étrangers. Mais cette "compétence universelle" subit un certain nombre de restrictions : seuls les criminels ayant résidence habituellement en France peuvent être jugés, il y a aussi une nécessité de double incrimination, le monopole des poursuites n'est accordé qu'au ministère public ou encore l'inversion du principe de complémentarité qui, dans le projet de loi français, subordonne les poursuites dans notre pays à la condition que la CPI ait expressément décliné sa compétence. Les possibilités de poursuites à l'encontre des auteurs présumés de ces crimes seraient restreintes et feraient de la France une terre d'impunité. Alors que la plupart des membres de l'Union européenne a déjà procédé à une harmonisation de leur législation, la France semble isolée. Par conséquent, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En adoptant la loi n 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de ladite cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi, adopté à l'unanimité par le Sénat, comportant toutes les dispositions nécessaires permettant au droit pénal français d'incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment pour les crimes et délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. Il convient de mesurer l'avancée indiscutable réalisée en ce qui concerne la question de l'instauration d'une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français. Bien qu'aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre prévus par le statut sans même qu'un lien personnel ou territorial ne rattache les faits, les auteurs ou les victimes de ces crimes à leur propre territoire ou à leurs ressortissants et alors même que la France n'a jamais instauré une telle compétence sans y être expressément engagée par une convention internationale, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient réfugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette Cour. En outre, en application des dispositions votées par le Sénat, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français. La législation française est donc, dès à présent, en parfaite conformité avec les obligations résultant du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O