FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6693  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6044
Réponse publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11366
Date de changement d'attribution :  30/08/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  cadres de la fonction publique hospitalière. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des cadres supérieurs de santé, cadres B, au sens de la CNRACL (catégorie dite active), qui, après avoir occupé un poste d'attaché d'administration hospitalière dans le cadre d'un détachement et avoir opté pour l'intégration dans le corps des attachés d'administration à l'issue des trois ans de ce détachement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. En effet, l'indice majoré qui leur est attribué dans le cadre de cette réintégration dans l'ancien corps est inférieur à l'indice afférent à l'échelon d'attaché d'administration de classe normale qu'ils percevaient précédemment. Elle lui demande quel indice sera appliqué au cadre supérieur de santé si celui-ci souhaite faire valoir ses droits à la retraite après quinze ans de service au sein de la fonction publique hospitalière en tant que cadre B au sens de la CNRACL (catégorie dite active).
Texte de la REPONSE : Les cadres supérieurs de santé qui suite à un détachement, intègrentle corps des attachés d'administration hospitalière, puis réintègrent ultérieurement leur corps d'origine, seraient reclassés dans ce corps d'origine sur un indice majoré inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'attaché d'administration hospitalière de classe normale. Or, l'article 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, prévoit que l'intégration directe dans un corps de niveau comparable est prononcée par l'administration d'accueil, « après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement », à savoir à échelon égal ou immédiatement supérieur. Il n'est donc pas possible que la réintégration dans leur corps d'origine, par la voie du détachement ou de l'intégration directe, s'effectue en reclassant l'agent à un échelon inférieur à celui qu'il détenait dans son dernier emploi. Concernant par ailleurs l'interrogation relative à la retraite, si l'intéressé souhaite faire valoir ses droits à la retraite dans son corps d'origine, ses droits à pension seront alors calculés, conformément à la législation en vigueur, sur la base de son traitement indiciaire brut détenu effectivement sur les six derniers mois de sa carrière, c'est-a-dire sur son emploi de cadre supérieur de santé suite à sa réintégration, s'il s'agit de son dernier emploi.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O