FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66955  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11889
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11158
Date de signalisat° :  05/10/2010
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  PLU
Analyse :  continuité territoriale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le classement des zones à urbaniser. À partir d'un exemple concret, à savoir une zone agricole desservie par toutes les commodités (chemin public, accès direct à la route départementale, eau potable, eau brute, électricité) et comprise entre un lotissement de logements sociaux et une zone déjà urbanisée, formant un hameau de plusieurs villas, dont certaines actuellement en construction, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce que l'on entend par « continuité territoriale » au sens des dispositions de la loi SRU pour le classement des zones à urbaniser lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme.
Texte de la REPONSE : La notion de « continuité territoriale » est uniquement évoquée à propos du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) dans l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme. En revanche, la notion de construction en continuité de l'urbanisation existante est utilisée à plusieurs reprises dans le code. Ainsi, pour les communes sans document d'urbanisme, l'urbanisation n'est possible, sauf exception, que dans les parties déjà urbanisées de leurs territoires selon l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Les lois littoral et montagne prévoient également que l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité de l'urbanisation existante et précisent la nature de l'urbanisation existante et les exceptions possibles (art. L. 145-3-III et L. 146-4-I du même code). Les principes des lois littoral et montagne visent à préserver les espaces naturels montagnards et littoraux du mitage et de la pression foncière. Ils doivent bien sûr être respectés par les communes qui mettent en place un nouveau zonage en élaborant, révisant, ou modifiant un plan local d'urbanisme. Les cas concrets relèvent de la compétence de ces communes avec l'assistance éventuelle des services locaux de l'État.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O